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Boîte à outils : Lois sur la confidentialité + vos informations de santé personnelles

AIDE Canada
Les informations médicales sont protégées par la loi canadienne, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Cette trousse à outils passe en revue le classement et l'utilisation de vos renseignements médicaux personnels ainsi que la façon dont vous pouvez accéder à ces renseignements. Il est essentiel de comprendre vos droits pour protéger la confidentialité de vos renseignements médicaux personnels.

Que signifie la protection de vos informations de santé privées ? Savez-vous où trouver vos informations de santé personnelles ? Qui d'autre a accès à vos informations ?

Chaque province et territoire du Canada possède son propre ensemble de lois qui s'appliquent aux organismes gouvernementaux provinciaux - tels que les autorités sanitaires régionales, les ministères de la santé, etc. - et à leur traitement des renseignements personnels sur la santé.

Par exemple, en vertu de certaines de ces lois, mais pas de toutes, vous pouvez avoir le droit d'être informé de la manière dont vos informations personnelles sont collectées, utilisées et divulguées, ou de donner ou non votre consentement, et le droit d'accéder à vos informations personnelles.

Alors, quels sont vos droits lorsque vos informations personnelles sont collectées et où sont-elles stockées ? Avec qui pouvez-vous partager ces informations ? Si vous êtes sous tutelle ou avez un gardien légal, quels sont vos droits concernant vos propres informations ? Une autre personne que vous connaissez peut-elle avoir accès à vos informations?

Cette boîte à outils apportera des réponses à ces questions et vous fournira les ressources et les informations dont vous avez besoin pour protéger vos dossiers médicaux.

L'objectif de la trousse Lois sur la protection de la vie privée + vos renseignements personnels sur la santé est de donner aux Canadiens handicapés des outils, des ressources et du soutien pour trouver, accéder et comprendre vos droits concernant vos renseignements médicaux.

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations suivantes sont incluses pour chaque province et territoire canadien :

  • Législation applicable* (certaines provinces/territoires ont plus d'un texte de loi)
  • Définition juridique des "informations personnelles sur la santé".
  • Qui est responsable de ces informations ?
  • Qu'est-ce qu'un dépositaire ?
  • Devoirs des dépositaires
  • Restrictions concernant les informations collectées
  • Règles relatives à l'utilisation des informations pour la recherche dans le domaine de la santé
  • Juridiction

* : Certaines provinces et certains territoires s'appuient sur des lois plus générales sur la protection de la vie privée et l'accès à l'information pour régir les renseignements personnels sur la santé et n'ont donc pas de loi sur les renseignements personnels sur la santé. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Ces informations sont fournies à titre de ressource uniquement. Elle ne fait que des références limitées à certaines sections de la légalisation liée à la santé au Canada. Cette information n'est pas censée être une analyse complète et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute question ou préoccupation spécifique concernant ces informations, nous vous recommandons de contacter un conseiller juridique.

 

Informations personnelles sur la santé

Les citoyens canadiens et les résidents permanents ont le droit de consulter les renseignements personnels sur leur santé, notamment leur nom, leur date de naissance et d'autres informations.

* https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/reports-publications/access-information-privacy/health-canada-privacy-act-annual-report-2017-2018.html

*https://medipense.com/hipaa-vs-pipeda-mandatory-protection/

Lorsque vous donnez des informations à un prestataire de soins de santé, comme votre médecin, vous avez le droit de savoir comment ces informations seront utilisées, partagées et stockées. Vous avez également le droit de savoir qui a accès à vos informations. Le plus souvent, les prestataires de soins de santé demanderont le "consentement éclairé" du patient pour partager les informations au sein de leur organisation et, dans certains cas, avec d'autres médecins ou organisations. Les prestataires de soins de santé ne sont pas autorisés à partager des informations personnelles sur la santé sans avoir obtenu au préalable le consentement éclairé du patient. Le consentement éclairé signifie que vous comprenez ce que vous acceptez en termes de partage de vos informations de santé personnelles. Bien que différents prestataires de soins de santé puissent vouloir partager des informations de différentes manières, ils doivent toujours obtenir l'autorisation préalable du patient.

* https://www.colleaga.org/article/healthcare-privacy-legislation-canada

 

Participer à des essais cliniques

Les essais cliniques sont des expériences qui se concentrent sur un médicament ou une option de traitement particulier dans le but de voir comment ils fonctionnent sur un petit groupe de personnes avant de tester une plus grande partie de la population. L'étalon-or des essais cliniques est l'étude en "double aveugle", ce qui signifie que le chercheur et le participant ne savent pas s'ils reçoivent le traitement/médicament ou s'ils reçoivent un placebo/témoin.

Si vous faites partie d'une expérience en double aveugle et que vous êtes placé au hasard dans le groupe témoin (c'est-à-dire sans traitement), vous devez en être informé après la fin des essais cliniques pour chaque participant. Si le traitement a montré un avantage significatif, les chercheurs doivent vous offrir le traitement que vous n'avez pas reçu pendant l'essai clinique lui-même. Cependant, s'il y a des inquiétudes concernant votre santé ou des réactions potentielles au médicament/traitement, ils devront en discuter d'abord avec vous et/ou votre médecin traitant.

 

Participation à des expériences de recherche

Toute étude de recherche impliquant des sujets humains doit respecter certaines directives, quel que soit votre lieu de résidence. Chaque projet de recherche mené dans une université ou un hôpital doit recevoir l'approbation du comité d'éthique de l'établissement. Tous les formulaires de consentement doivent indiquer clairement comment les informations relatives à votre santé seront recueillies et conservées. L'exigence générale est que les informations soient stockées de manière à ce que votre nom ne soit pas attaché aux données afin de protéger votre vie privée. Il est également exigé que les informations sur la santé soient stockées dans une installation sécurisée dotée d'une combinaison de verrous et de mots de passe pour éviter toute fuite de vos informations sur la santé.

Si vous choisissez de participer à une étude, vous avez TOUJOURS le droit d'arrêter votre participation si vous le souhaitez. Cependant, si vous êtes payé pour participer à cette étude, si vous arrêtez de participer avant la fin, vous risquez de ne plus avoir droit à cette compensation.

Questions que vous pouvez poser aux chercheurs et/ou aux cliniciens avant d'accepter de participer à une expérience (veuillez noter que la plupart de ces questions trouveront une réponse dans le formulaire de consentement lui-même, mais vous pouvez toujours demander des éclaircissements au chercheur/clinicien si quelque chose n'est pas clair) 

  1. Quel type d'informations allez-vous collecter ?
  2. Comment ces informations seront-elles conservées ?
  3. Qui a accès à mes informations au sein de votre organisation ?
  4. Des groupes extérieurs pourront-ils avoir accès à tout ou partie de mes informations ?
  5. Si cette expérience/cet essai clinique comprend un dépistage génétique ou des scanners cérébraux, comment ces informations seront-elles utilisées ?
  6. Comment serai-je informé que l'expérience est terminée et que je peux voir les résultats globaux ?
  7. S'il s'agit d'un essai clinique, quand pensez-vous qu'il sera terminé ? Si le traitement est efficace, quel est votre plan pour faire venir des participants témoins qui veulent le traitement après la fin des essais ?
  8. Est-ce que je pourrai voir les résultats détaillés de cette expérience/cette étude clinique ?

*Veuillez noter que la plupart des comités d'éthique ne vous permettront pas de voir vos résultats spécifiques, mais vous permettront de découvrir les résultats globaux de l'expérience. Cela est dû au fait que cela peut être interprété comme une influence déloyale du chercheur/clinicien sur les participants à la recherche.

 

Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à la législation spécifique de chaque province

 

Colombie-Britannique

Législation

Loi sur la cybersanté (accès aux renseignements personnels sur la santé et protection de la vie privée), SBC 2008, c 38

Définition des "informations personnelles sur la santé".

1 " renseignements personnels sur la santé " désigne les renseignements enregistrés sur un particulier identifiable qui sont liés à la santé du particulier ou à la prestation de services de santé à ce dernier ;

 

Qui est responsable ?

Administrateur

 

Qu'est-ce qu'un dépositaire ?

1 Dans la présente loi :

"administrateur" signifie

(a)dans le cas d'une banque de renseignements sur la santé dont le ministère du ministre a la garde ou le contrôle, ou d'une base de données du ministère, le responsable en chef de l'intendance des données, et

(b)dans le cas d'une banque de renseignements sur la santé qui est sous la garde ou le contrôle d'un organisme de soins de santé autre que le ministère du ministre, une personne autorisée à administrer la banque de renseignements sur la santé en vertu de l'article 3.

 

Devoirs des gardiens

Demandes de renseignements par les personnes autorisées
6(1) La personne autorisée sous le régime d'un décret de désignation à recueillir des renseignements médicaux personnels dans un fichier de renseignements médicaux peut demander à un organisme de soins de santé ou à une personne prescrite de fournir des renseignements ou des dossiers qui contiennent des renseignements médicaux personnels et qui se trouvent sous la garde ou le contrôle de l'organisme de soins de santé ou de la personne prescrite si, à la fois

(a) les renseignements ou les dossiers demandés ont un lien raisonnable et direct avec la fin pour laquelle la collecte est autorisée en vertu du décret de désignation, et

(b) la personne qui fait la demande agit conformément aux termes de l'ordre de désignation.

(2) Sous réserve de tout autre texte qui interdit la divulgation, l'organisme de soins de santé ou la personne prescrite à qui une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) doit y donner suite de la manière et aux moments demandés si les renseignements ou les dossiers sont sous la garde ou le contrôle de l'organisme de soins de santé ou de la personne prescrite.

 

Restrictions concernant les informations collectées

21 (1)Les renseignements personnels sur la santé ne doivent pas être recueillis dans un fichier de renseignements sur la santé ou utilisés dans un fichier de renseignements sur la santé à toute fin ou de toute manière autre que celle prévue par le décret de désignation relatif au fichier de renseignements sur la santé.

(2)Les renseignements personnels sur la santé contenus dans un fichier de renseignements sur la santé ne doivent pas être divulgués à quelque fin ou de quelque manière que ce soit autrement que

(a)conformément au décret de désignation relatif à la banque de renseignements sur la santé, ou

(b)comme le permet la présente loi.

 

Recherche sur la santé

Ceci est contrôlé par le comité de gérance des données (s. 14) qui est nommé par le ministre de la santé (s. 12).

 

Juridiction

Divulgation de renseignements personnels sur la santé
5 Un décret de désignation peut autoriser la divulgation de renseignements personnels sur la santé uniquement à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

(a) si la divulgation a lieu à l'intérieur du Canada, une fin énoncée à l'article 4 (a) à (g) [collecte et utilisation de renseignements personnels sur la santé] ;

(b) [Abrogé 2012-22-82.]

(c) si la divulgation se fait à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, une fin énoncée à l'article 4 (h) ou (i).

 

Alberta

Législation

Loi sur les renseignements médicaux, RSA 2000, c H-5

 

Définition des "informations personnelles sur la santé".

1(k) "renseignements sur la santé" signifie l'un ou les deux éléments suivants :

(i) les informations relatives au diagnostic, au traitement et aux soins ;
(ii) les renseignements relatifs à l'inscription ;
1(i) "renseignements sur le diagnostic, le traitement et les soins" désigne les renseignements concernant l'un des éléments suivants :
(i) la santé physique et mentale d'un particulier ;
(ii) un service de santé fourni à un particulier, y compris les renseignements suivants concernant un fournisseur de services de santé qui fournit un service de santé à ce particulier :
(A) nom ;
(B) le titre de l'entreprise
(C) l'adresse postale et l'adresse électronique de l'entreprise ;
(D) le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de l'entreprise ;
(E) le type de fournisseur de services de santé
(F) le numéro de licence ou tout autre numéro attribué au prestataire de services de santé par un organisme professionnel de la santé pour identifier ce prestataire de services de santé ;
(G) profession ;
(H) la classification du poste ;
(I) employeur ;
(J) municipalité dans laquelle le cabinet du prestataire de services de santé est situé ;
(K) le numéro d'identification provincial du prestataire de services qui est attribué au prestataire de services de santé par le ministre pour l'identifier ;
(L) tout autre renseignement précisé dans les règlements ;
(iii) le don par un particulier d'une partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris les renseignements découlant de l'analyse ou de l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle ;
(iv) un médicament tel que défini dans la Loi sur les pharmacies et les médicaments, fourni à un particulier ;
(v) aide, appareil, produit, équipement ou autre article de soins de santé fourni à un particulier conformément à une ordonnance ou à une autre autorisation ;
(vi) le montant de toute prestation payée ou payable en vertu de la Alberta Health Care Insurance Act ou tout autre montant payé ou payable à l'égard d'un service de santé fourni à un particulier,
 (vi) le montant de toute prestation payée ou payable en vertu de l'Alberta Health Care Insurance Act ou tout autre montant payé ou payable à l'égard d'un service de santé fourni à un particulier, et comprend tout autre renseignement sur un particulier qui est recueilli lorsqu'un service de santé est fourni au particulier, mais ne comprend pas les renseignements qui ne sont pas écrits, photographiés, enregistrés ou stockés d'une manière quelconque dans un dossier ;
 1(u) " renseignements relatifs à l'enregistrement " désigne les renseignements relatifs à un particulier qui entrent dans les catégories générales suivantes et qui sont décrits plus précisément dans les règlements :

(i) les renseignements démographiques, y compris le numéro de santé personnel du particulier ;
(ii) les renseignements sur l'emplacement ;
(iii) les renseignements sur les télécommunications ;
(iv) les renseignements sur la résidence ;
(v) les renseignements sur l'admissibilité aux services de santé
(vi) les informations relatives à la facturation,

mais ne comprend pas les informations qui ne sont pas écrites, photographiées, enregistrées ou stockées d'une manière quelconque dans un dossier ;

 

Qui est responsable ?

Dépositaire tel que défini par la législation

 

Qu'est-ce qu'un dépositaire ?

1(f) "dépositaire" désigne

(i) le conseil d'administration d'un hôpital agréé tel que défini dans la Loi sur les hôpitaux, autre qu'un hôpital agréé qui est
(A) est détenu et exploité par une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé, ou
(B) abrogé en 2008 cH4.3 s18 ;
(ii) l'exploitant d'une maison de soins infirmiers telle que définie dans la Loi sur les maisons de soins infirmiers, autre qu'une maison de soins infirmiers qui est détenue et exploitée par une autorité sanitaire régionale établie en vertu de la Loi sur les autorités sanitaires régionales ;
(ii.1) un exploitant d'ambulance au sens de la Loi sur les services de santé d'urgence ;
(iii) un conseil provincial de la santé établi en vertu des règlements pris en application de l'alinéa 17(1)a) de la Regional Health Authorities Act ;
(iv) un office régional de la santé établi en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé ;
(v) un conseil de santé communautaire au sens de la Loi sur les régies régionales de la santé ;
(vi) d'une filiale de santé au sens de la Loi sur les régies régionales de la santé ;
(vii) abrogé 2008 cH5.3 s18 ;
(viii) d'un conseil, d'un conseil, d'un comité, d'une commission, d'un groupe d'experts ou d'un organisme créé par un dépositaire visé aux sous-alinéas (i) à (vii), si la totalité ou la majorité de ses membres sont nommés par ce dépositaire ou en son nom, mais ne comprend pas un comité dont l'objectif principal est de mener des activités d'assurance de la qualité au sens de l'article 9 de l'Alberta Evidence Act ;
(ix) un fournisseur de services de santé qui est désigné dans les règlements comme un dépositaire ou qui fait partie d'une catégorie de fournisseurs de services de santé qui est désignée dans les règlements aux fins du présent paragraphe ;
(ix.1) le Health Quality Council of Alberta ;
(x) une pharmacie autorisée, telle que définie dans la Pharmacy and Drug Act ;
(xi) abrogé 2009 c25 s2 ;
(xii) le ministère ;
(xiii) le ministre ;
(xiv) un particulier ou un conseil, un conseil, un comité, une commission, un groupe d'experts, un organisme, une société ou une autre entité désignée dans les règlements à titre de dépositaire,
(xv) abrogé 2008 cH4.3 s18,
(xvi) abrogé 2013 cB7.5 s11 ;

 

Devoirs des gardiens

Voir la partie 6.

 

Définitions supplémentaires

Considérons la définition du terme "affilié" à l'article 1(a) :

"affilié", par rapport à un dépositaire, signifie
(i) un particulier employé par le gardien,
(ii) une personne qui fournit un service au dépositaire en tant que personne nommée, bénévole ou étudiante ou en vertu d'un contrat ou d'une relation de mandataire avec le dépositaire,
(iii) un fournisseur de services de santé qui exerce le droit d'admettre et de traiter des patients dans un hôpital tel que défini dans la Loi sur les hôpitaux,
(iv) un gestionnaire de l'information au sens de l'article 66(1), et
(v) une personne qui est désignée par les règlements comme étant une personne affiliée,
mais ne comprend pas
(vi) un agent au sens de la Loi sur les primes d'assurance-santé, ou
(vii) un dépositaire de renseignements sur la santé autre qu'un dépositaire de renseignements sur la santé qui est désigné dans les règlements comme étant un affilié ;

Consentement

Divulgation d'informations sanitaires identifiables individuellement
avec le consentement du particulier

34 (1) Sous réserve des articles 35 à 40, un dépositaire peut divulguer un renseignement identificateur sur la santé à une personne autre que le particulier qui en fait l'objet si ce dernier y consent.

(2) Le consentement visé au paragraphe (1) est donné par écrit ou par voie électronique et comprend les éléments suivants

(a) une autorisation pour le dépositaire de divulguer les renseignements sur la santé précisés dans le consentement,
(b) la fin à laquelle les renseignements sur la santé peuvent être divulgués,
(c) l'identité de la personne à qui les renseignements sur la santé peuvent être divulgués,
(d) la reconnaissance du fait que le particulier qui donne son consentement a été informé des raisons pour lesquelles les renseignements sur la santé sont nécessaires ainsi que des risques et des avantages pour lui de consentir ou de refuser de consentir,
(e) la date d'entrée en vigueur du consentement et la date d'expiration, le cas échéant, du consentement
(f) une déclaration selon laquelle le consentement peut être révoqué en tout temps par le particulier qui le donne.

(3) La divulgation d'un renseignement sur la santé en vertu du présent article doit être effectuée conformément aux dispositions suivantes

 

Restrictions concernant les informations collectées

Collecte du numéro d'assurance-maladie personnel

21(1) Seules les personnes suivantes ont le droit d'exiger d'un particulier qu'il fournisse son numéro d'identification médical personnel :
(a) les dépositaires ;
(b) les personnes autorisées par les règlements à le faire.

Collecte de renseignements sur la santé par une société affiliée
24 La société affiliée d'un dépositaire ne doit pas recueillir de renseignements sur la santé d'une manière qui n'est pas conforme aux obligations de la société affiliée envers le dépositaire.

 

Recherche sur la santé

Voir la section 3. La demande d'utilisation d'informations sur la santé qui sont sous la garde d'un dépositaire ou d'un dépôt d'informations sur la santé nécessite une proposition réussie auprès d'un comité d'éthique de la recherche.

 

Jurisdiction

60(1) Le dépositaire prend des mesures raisonnables conformément aux règlements afin de maintenir des mesures de protection administratives, techniques et physiques qui, selon le cas

(a) protéger la confidentialité des renseignements sur la santé qui sont sous sa garde ou son contrôle et la vie privée des particuliers qui en font l'objet,

(b) protéger la confidentialité des renseignements sur la santé qui doivent être stockés ou utilisés dans une juridiction située à l'extérieur de l'Alberta ou qui doivent être divulgués par le dépositaire à une personne située dans une juridiction située à l'extérieur de l'Alberta et la vie privée des particuliers qui sont les sujets de ces renseignements,

 

Alberta - suite

Législation n° 2

Règlement sur les renseignements médicaux, Alta Reg 70/2001

 

Définition des "informations personnelles sur la santé".

3 Les renseignements suivants, le cas échéant, concernant un particulier sont des renseignements relatifs à l'enregistrement aux fins de l'article 1(1)(u) de la Loi :

(a) les renseignements démographiques, y compris ce qui suit :
(i) le nom, sous quelque forme que ce soit ;
(ii) signature ;
(iii) photographie ou image électronique du visage du particulier à des fins d'identification ;
(iv) le numéro de santé personnel ou tout autre numéro d'identification unique qui sert à identifier le particulier comme étant admissible à un service de santé ou comme étant un bénéficiaire de ce service ;
(v) le sexe ;
(vi) la date de naissance
(vii) les renseignements sur la naissance, notamment
(A) l'établissement de naissance, et
(B) l'ordre de naissance, dans le cas d'une naissance multiple ;
(viii) l'état civil
(ix) la date du décès ;
(x) le statut de traité, y compris le numéro de bande ;
(xi) si le particulier est un inscrit ou une personne à charge d'un inscrit en vertu de la Loi sur les primes d'assurance-maladie ;
(b) les renseignements relatifs à l'emplacement, à la résidence et aux télécommunications, y compris ce qui suit :
(i) les adresses domiciliaire, professionnelle et postale, l'adresse électronique et les numéros de télécommunications ;
(ii) les régions sanitaires, telles qu'établies en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé, dans lesquelles le particulier réside et a déjà résidé ;
(iii) la citoyenneté ou le statut d'immigration, y compris la date d'expiration du statut d'immigration actuel du particulier s'il n'est pas citoyen canadien ou immigrant reçu ;
(iv) date d'entrée au Canada et en Alberta ;
(v) province ou pays de naissance ou de dernière résidence ;
(vi) date à laquelle l'individu est devenu ou prévoit devenir un résident permanent du Canada ;
(vii) dans le cas où le particulier est inscrit à titre de personne inscrite ou de personne à charge en vertu de la Health Insurance Premiums Act et qu'il a l'intention de s'absenter de façon temporaire ou permanente de l'Alberta,
(A) date de départ ;
(B) la destination et la date prévue d'arrivée à la destination ;
(C) l'adresse d'expédition ;
(D) date prévue de retour, si l'individu a l'intention d'être temporairement absent ;
(E) le but de l'absence ;
(c) les renseignements sur l'admissibilité aux services de santé, y compris les éléments suivants :
(i) si le particulier est inscrit à titre de personne inscrite ou de personne à charge en vertu de la Loi sur les primes d'assurance-maladie ;
(ii) si l'individu est admissible à recevoir des services de santé qui sont directement ou indirectement payés par le gouvernement de l'Alberta, en tout ou en partie ;
(iii) si le particulier a choisi de se retirer du régime d'assurance-santé de l'Alberta et du régime de prestations d'hospitalisation ;
(iv) si le particulier est exempté de l'obligation de s'inscrire en vertu de la Health Insurance Premiums Act ;
(v) si le particulier est exempté de l'obligation de payer des primes en vertu de la Health Insurance Premiums Act ;
(vi) si le particulier est admissible à une réduction ou à une exonération des primes ou des frais payables à l'égard des services de santé et le niveau ou le montant, ou les deux, de cette réduction ou de cette exonération ;
(vii) des renseignements sur tout programme d'un dépositaire qui est lié aux renseignements décrits aux sous-alinéas (i) à (vi), y compris les dates d'entrée en vigueur et de fin du programme et, le cas échéant, le nom du programme ;
(d) les renseignements sur la facturation, y compris les éléments suivants :
(i) les renseignements sur les montants que le particulier doit au dépositaire ;
(ii) le mode de paiement ;
(iii) le numéro de compte du particulier ;
(iv) si une autre personne est responsable ou sera facturée pour le montant dû par le particulier, le nom et le numéro de compte de cette personne.

 

Saskatchewan

Législation

Loi sur la protection des renseignements sur la santé, SS 1999, c H-0.021

 

Définition des "informations personnelles sur la santé".

1(m) "renseignement personnel sur la santé" s'entend, à l'égard d'un particulier, vivant ou décédé, de ce qui suit
(i) des renseignements sur sa santé physique ou mentale
(ii) les renseignements relatifs à tout service de santé fourni au particulier ;
(iii) les renseignements relatifs au don par le particulier d'une partie de son corps ou d'une substance corporelle ou les renseignements découlant de l'analyse ou de l'examen d'une partie de son corps ou d'une substance corporelle ;
(iv) les renseignements qui sont recueillis
(A) dans le cadre de la prestation de services de santé au particulier ; ou
(B) accessoirement à la prestation de services de santé au particulier ; ou
(v) les renseignements relatifs à l'inscription ;

 

Qui est responsable ?

Fiduciaire tel que défini par la législation.

 

Qu'est-ce qu'un dépositaire ?

1(t) "dépositaire" désigne l'une des personnes suivantes qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé :
(i) une institution gouvernementale ;
(ii) l'autorité provinciale en matière de santé ou un organisme de soins de santé ;
(iii) Abrogé. 2002, c.R-8.2, art.77.
(iv) un titulaire de permis tel que défini dans la Loi sur les foyers de soins personnels ;
(v) une personne qui exploite un établissement au sens de la Loi sur les services de santé mentale ; (vi) un titulaire de permis au sens de la Loi sur l'octroi de permis aux établissements de santé ;
(vi.1) un titulaire de permis tel que défini dans la Loi sur l'imagerie médicale du choix du patient ;
(vii) un opérateur tel que défini dans la Loi sur les ambulances ;
(viii) un titulaire de licence tel que défini dans la Loi de 1994 sur l'agrément des laboratoires médicaux ;
(ix) un propriétaire au sens de la Loi sur la pharmacie et les disciplines pharmaceutiques ; (x) une clinique communautaire :
(A) telle que définie à l'article 263 de la Loi sur les coopératives, 1996 ;
(B) Abrogée. 2014, c.17, s.7.
(C) constituée ou maintenue en vertu de la Loi de 1995 sur les sociétés à but non lucratif ;
(xi) la Saskatchewan Cancer Foundation ;
(xii) une personne, autre qu'un employé d'un fiduciaire, qui est :
(A) un professionnel de la santé autorisé ou inscrit en vertu d'une loi dont le ministre est responsable ; ou
(B) un membre d'une catégorie de personnes désignées comme des professionnels de la santé dans les règlements ;
(xiii) un organisme professionnel de la santé qui réglemente les membres d'une profession de la santé en vertu d'une loi ;
(xiv) une personne, autre qu'un employé d'un fiduciaire, qui ou un organisme qui fournit un service de santé en vertu d'un accord avec un autre fiduciaire ;
(xv) toute autre personne, organisme ou catégorie de personnes ou d'organismes prescrits ;

 

Devoirs des gardiens

Devoir de protection
16 Sous réserve des règlements, le dépositaire qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé doit établir des politiques et des procédures visant à maintenir des mesures de protection administratives, techniques et physiques qui permettront :

(a) protéger l'intégrité, l'exactitude et la confidentialité des renseignements ;
(b) protéger contre tout risque raisonnablement anticipé :
(i) une menace ou un danger pour la sécurité ou l'intégrité de l'information ;
(ii) la perte de l'information ; ou
(iii) l'accès non autorisé à l'information ou son utilisation, sa divulgation ou sa modification ; et
(c) de veiller par ailleurs à ce que ses employés respectent la présente loi.

17(2) Le dépositaire veille à ce que :

(a) les renseignements médicaux personnels stockés sous quelque forme que ce soit soient récupérables, lisibles et utilisables aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis pendant toute la période de conservation des renseignements établie dans la politique mentionnée au paragraphe (1) ; et
(b) les renseignements personnels sur la santé sont détruits d'une manière qui protège la vie privée du particulier en cause.

 

Définitions supplémentaires

1(u) " utilisation " comprend la référence aux renseignements personnels sur la santé ou leur manipulation par le dépositaire qui en a la garde ou le contrôle, mais ne comprend pas la divulgation à une autre personne ou à un autre dépositaire.

 

Consentement

Consentement requis pour l'utilisation ou la divulgation
5(1) Sous réserve du paragraphe (2), un particulier a le droit de consentir à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé le concernant.

(2) Le dépositaire ne doit utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qu'aux conditions suivantes (a) avec le consentement du particulier en cause ; ou (b) conformément à une disposition de la présente loi qui autorise l'utilisation ou la divulgation.

 

Restrictions concernant les informations collectées

 

Droits relatifs à la production du numéro de services de santé
11(1) Un particulier a le droit de refuser de produire son numéro de services de santé ou tout autre numéro d'identification prescrit à toute personne, autre qu'un fiduciaire qui fournit un service de santé, comme condition pour recevoir un service.

(2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), nul ne peut exiger d'un particulier qu'il produise son numéro de services de santé comme condition pour recevoir un produit ou un service.

(3) Une personne peut exiger la production du numéro de services de santé d'une autre personne :
(a) à des fins liées à :
(i) à la fourniture à l'autre personne de services de santé financés par l'État ;
(ii) la prestation d'un service ou d'un programme de santé par un fiduciaire ; ou
(b) lorsqu'une loi ou un règlement l'autorise à le faire.

 

Recherche sur la santé

Utilisation et communication à des fins de recherche
29(1) Le dépositaire ou le service d'archives désigné peut utiliser ou communiquer des renseignements médicaux personnels à des fins de recherche avec le consentement exprès du particulier en cause si, selon le cas

(a) de l'avis du dépositaire ou du service d'archives désigné, le projet de recherche n'est pas contraire à l'intérêt public ;
(b) le projet de recherche a été approuvé par un comité d'éthique de la recherche agréé par le ministre ; et
(c) la personne qui doit recevoir les renseignements médicaux personnels conclut avec le dépositaire ou le service d'archives désigné un accord qui contient des dispositions :
(i) prévoyant que la personne qui doit recevoir les renseignements ne doit pas les divulguer ;
(ii) prévoyant que la personne qui doit recevoir les renseignements veillera à ce que ceux-ci ne soient utilisés qu'aux fins énoncées dans l'accord ;
(iii) prévoyant que la personne qui doit recevoir l'information prendra des mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la confidentialité de l'information ; et
(iv) précisant quand la personne qui doit recevoir l'information doit faire tout ou partie de ce qui suit :
(A) retourner au dépositaire ou au service d'archives désigné tous les dossiers originaux ou les copies de dossiers contenant des renseignements personnels sur la santé ;
(B) détruire toute copie de dossiers contenant des renseignements personnels sur la santé reçue du dépositaire ou du service d'archives désigné ou toute copie faite par le chercheur de dossiers contenant des renseignements personnels sur la santé reçue du dépositaire ou du service d'archives désigné.

(2) Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible d'obtenir le consentement du particulier en cause, le dépositaire ou le service d'archives désigné peut utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé à des fins de recherche si, selon le cas

(a) les fins de la recherche ne peuvent raisonnablement être réalisées au moyen de renseignements personnels sur la santé dépersonnalisés ou d'autres renseignements ;
(b) des mesures raisonnables sont prises pour protéger la vie privée du particulier concerné en retirant tous les renseignements personnels sur la santé qui ne sont pas nécessaires aux fins de la recherche ;

 

Saskatchewan - suite

Législation n° 2

Règlement sur la protection des renseignements médicaux, RRS c H-0.021 Reg 1

 

Manitoba

Législation

Loi sur les renseignements personnels sur la santé, CCSM c P33.5

 

Définition des "informations personnelles sur la santé".

" renseignements personnels sur la santé " Renseignements consignés concernant un particulier identifiable et se rapportant à ce qui suit

(a) la santé du particulier ou ses antécédents en matière de soins de santé, y compris les renseignements génétiques le concernant,
(b) la prestation de soins de santé au particulier, ou
(c) le paiement des soins de santé fournis au particulier,

et comprend

(d) le NIMP et tout autre numéro d'identification, symbole ou particularité attribué à un particulier, et
(e) tout renseignement identificateur sur le particulier qui est recueilli dans le cadre de la prestation de soins de santé ou du paiement de soins de santé et qui y est accessoire ;

 

Qui est responsable ?

Fiduciaire ou agent

 

Qu'est-ce qu'un dépositaire ?

" dépositaire " désigne un professionnel de la santé, un établissement de soins de santé, un organisme public ou une agence de services de santé qui recueille ou conserve des renseignements personnels sur la santé.   " agence de services de santé " Organisme qui fournit des soins de santé tels que des soins de santé communautaires ou à domicile en vertu d'un accord conclu avec un autre dépositaire ;

" agent ", par rapport à un fiduciaire, comprend,
(a) si le fiduciaire est une personne morale, un dirigeant ou un administrateur de celle-ci
a) si le fiduciaire est une société, un dirigeant ou un administrateur de la société
(b) un étudiant ou un bénévole ;

Remarque : l'annexe A du Règlement contient une longue liste d'établissements de soins de santé désignés en vertu de la Loi.

 

Devoirs des gardiens

Contenus dans toute la législation.

 

Définitions supplémentaires

"utilisation", en ce qui concerne les informations personnelles sur la santé, comprend le traitement, la reproduction, la transmission et le transport des informations. 

 

Consentement

Éléments du consentement
19.1(1) Lorsque la présente loi exige le consentement d'un particulier à l'égard de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé, le consentement doit, selon le cas

(a) se rapporter à la fin à laquelle les renseignements sont utilisés ou divulgués ;
(b) être éclairé
(c) être volontaire ; et
(d) ne pas être obtenu au moyen de fausses déclarations.

Consentement éclairé
19.1(2) Le consentement est éclairé si la personne qui le donne a reçu les renseignements dont une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait besoin pour prendre une décision concernant l'utilisation ou la communication des renseignements.

Consentement explicite ou implicite
19.1(3) Le consentement peut être exprès ou implicite.

Exception :
19.1(4) Le consentement doit être exprès, et non implicite, dans les cas suivants

(a) un fiduciaire fait une divulgation à une personne qui n'est pas un fiduciaire ; ou
(b) un fiduciaire fait une divulgation à un autre fiduciaire, mais la divulgation n'a pas pour but de fournir des soins de santé ou d'aider à fournir des soins de santé.

Le consentement exprès n'a pas à être écrit
19.1(5) Il n'est pas nécessaire que le consentement exprès soit donné par écrit.

Le consentement exprès peut être invoqué
19.1(6) Le fiduciaire (autre que le fiduciaire qui a obtenu le consentement) peut agir conformément à un consentement exprès écrit ou à un document attestant qu'un consentement exprès a été donné sans vérifier si le consentement satisfait aux exigences du paragraphe (1), à moins qu'il n'ait des raisons de croire que ces exigences n'ont pas été satisfaites.

Consentement assorti de conditions
19.1(7) Le particulier peut donner son consentement sous réserve de conditions.  Toutefois, la condition qui a pour effet de restreindre ou d'interdire à un dépositaire de consigner des renseignements personnels sur la santé est sans effet si la consignation est exigée par la loi ou par les normes établies de la pratique professionnelle ou institutionnelle.

L.M. 2008, c. 41, art. 10.

Retrait du consentement
19.2 Le particulier qui a donné son consentement, exprès ou implicite, à l'utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé peut le retirer en avisant le dépositaire.  Le retrait n'a pas d'effet rétroactif.

 

Restrictions concernant les informations collectées

Partie 3, section 1 - Restrictions relatives à la collecte et à la conservation des renseignements - s'applique aux fiduciaires.

Partie 3, section 2 - Mesures de sécurité s'applique aux dépositaires.

Partie 3, Div 3 - Restrictions sur l'utilisation s'applique aux administrateurs

Production et utilisation du RCIP
26(1) Aucune personne autre qu'un fiduciaire ne peut exiger la production du NIMP d'une autre personne ni recueillir ou utiliser le NIMP d'une autre personne.

Exceptions
26(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut recueillir ou utiliser le PHIN d'une autre personne

(a) à des fins liées à la prestation de soins de santé financés par l'État à l'autre personne ;
(b) aux fins d'un projet de recherche sur la santé approuvé en vertu de l'article 24 ; ou
(c) dans les circonstances autorisées par les règlements.

Recherche sur la santé

Divulgation pour la recherche sur la santé
24(1) Le dépositaire peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à une personne qui effectue des recherches sur la santé si ces recherches ont été approuvées en vertu du présent article.

Qui peut donner l'approbation ?
24(2) L'approbation peut être donnée par les personnes suivantes

(a) le comité de protection des renseignements personnels sur la santé constitué en vertu de l'article 59, si les renseignements personnels sur la santé sont conservés par le gouvernement ou un organisme gouvernemental
(b) un comité institutionnel d'examen de la recherche, si les renseignements personnels sur la santé sont conservés par un dépositaire autre que le gouvernement ou un organisme gouvernemental.

Conditions d'approbation
24(3) L'approbation ne peut être donnée en vertu du présent article que si le Comité de protection des renseignements personnels sur la santé ou le Comité d'examen de la recherche institutionnelle, selon le cas, a déterminé que, à la fois

(a) que la recherche est suffisamment importante pour l'emporter sur l'atteinte à la vie privée qui résulterait de la divulgation de renseignements personnels sur la santé ;
(b) l'objectif de la recherche ne peut raisonnablement être atteint que si les renseignements personnels sur la santé sont fournis sous une forme qui identifie ou peut identifier des particuliers ;
(c) il est déraisonnable ou peu pratique pour la personne qui propose la recherche d'obtenir le consentement des particuliers que les renseignements personnels sur la santé concernent ; et
(d) la proposition de recherche contient
(i) des garanties raisonnables pour protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels sur la santé, et
(ii) des procédures visant à détruire ou à retirer, à la première occasion compatible avec les objectifs de la recherche, tout renseignement qui, en soi ou combiné à d'autres renseignements dont dispose le détenteur, permet d'identifier facilement des particuliers.

Accord requis
24(4) L'approbation prévue au présent article est subordonnée à la conclusion, par la personne qui propose le projet de recherche, d'un accord avec le dépositaire, conformément aux règlements, dans lequel la personne s'engage à

(a) de ne pas publier les renseignements médicaux personnels demandés sous une forme qui pourrait raisonnablement permettre d'identifier les particuliers concernés
(b) d'utiliser les renseignements personnels sur la santé demandés uniquement aux fins du projet de recherche approuvé ; et
(c) de veiller à ce que le projet de recherche soit conforme aux mesures de protection et aux procédures décrites à l'alinéa (3)(d).

Limitation pour les projets nécessitant un contact direct avec des particuliers
24(5) Si un projet de recherche nécessite un contact direct avec des particuliers, le dépositaire ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé concernant ces particuliers en vertu du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement.  Toutefois, le dépositaire n'est pas tenu d'obtenir leur consentement si les renseignements ne comprennent que les noms et adresses des particuliers.

Divulgation à un organisme de recherche en santé
24.1(1) Le dépositaire ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à un organisme de recherche sur la santé à une fin mentionnée au paragraphe (2) que si l'organisme est prescrit par les règlements et satisfait aux exigences du présent article.

 

Compétence

L'article 66(1)(l) permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant la divulgation de renseignements personnels sur la santé à l'extérieur du Manitoba.

 

Manitoba - suite

Législation n° 2

Règlement sur les renseignements médicaux personnels, R.M. 245/97

 

Ontario

Législation

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé SO 2004 c3 SchA

 

Définition des "informations personnelles sur la santé".

Renseignements personnels sur la santé
4 (1) Dans la présente loi,

" renseignement personnel sur la santé ", sous réserve des paragraphes (3) et (4), s'entend d'un renseignement identificateur sur un particulier, sous forme orale ou enregistrée, si le renseignement..,

(a) ont trait à la santé physique ou mentale du particulier, y compris les renseignements qui consistent en l'historique de la santé de la famille du particulier,

(b) ont trait à la prestation de soins de santé au particulier, y compris l'identification d'une personne en tant que prestataire de soins de santé au particulier,

(c) constitue un plan de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins à domicile et les services communautaires pour le particulier,

(d) concerne les paiements ou l'admissibilité aux soins de santé, ou l'admissibilité à la couverture des soins de santé, à l'égard du particulier,

(e) a trait au don par le particulier d'une partie de son corps ou d'une substance corporelle, ou découle de l'analyse ou de l'examen d'une telle partie du corps ou substance corporelle,

(f) est le numéro de santé du particulier, ou

(g) identifie le mandataire spécial d'un particulier.

 

Qui est responsable ?

Dépositaire des informations de santé ou son agent

 

Qu'est-ce qu'un dépositaire ?

Dépositaire de renseignements sur la santé
3 (1) Dans la présente loi,

"dépositaire de renseignements sur la santé", sous réserve des paragraphes (3) à (11), s'entend d'une personne ou d'une organisation décrite à l'un des alinéas suivants qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé du fait ou à l'occasion de l'exercice des pouvoirs ou des fonctions de la personne ou de l'organisation ou du travail décrit à l'alinéa, le cas échéant :

1.  Un praticien de soins de santé ou une personne qui exploite un cabinet de groupe de praticiens de soins de santé.

2.  Un prestataire de services au sens de la loi de 1994 sur les soins à domicile et les services communautaires, qui fournit un service communautaire auquel cette loi s'applique.

3.  Abrogé : 2016, c. 30, art. 43 (1).

4.  Une personne qui exploite l'un des établissements, programmes ou services suivants :

i.  Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou un établissement de santé indépendant au sens de la Loi sur les établissements de santé indépendants.

 

Devoirs des gardiens

Responsabilités du dépositaire de renseignements sur la santé
17 (3) Le dépositaire de renseignements sur la santé doit ,

(a) prendre des mesures raisonnables dans les circonstances pour veiller à ce qu'aucun de ses mandataires ne recueille, n'utilise, ne divulgue, ne conserve ou n'élimine de renseignements personnels sur la santé à moins que ce ne soit conformément au paragraphe (2) ; et

b) demeure responsable des renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis, utilisés, divulgués, conservés ou éliminés par les mandataires du dépositaire, que la collecte, l'utilisation, la divulgation, la conservation ou l'élimination ait été effectuée ou non conformément au paragraphe (2).

Agents et renseignements
17 (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé est responsable des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle et peut permettre à ses mandataires de recueillir, d'utiliser, de divulguer, de conserver ou d'éliminer des renseignements personnels sur la santé en son nom uniquement si, selon le cas

(a) le dépositaire est autorisé ou tenu de recueillir, d'utiliser, de divulguer, de conserver ou d'éliminer les renseignements, selon le cas ;

(b) la collecte, l'utilisation, la divulgation, la conservation ou l'élimination des renseignements, selon le cas, est nécessaire dans le cadre des fonctions du mandataire et n'est pas contraire à la présente loi ou à une autre loi ; et

(c) les exigences prescrites, le cas échéant, sont respectées.

 

Définitions supplémentaires

2 Dans la présente loi,
" agent ", à l'égard d'un dépositaire de renseignements sur la santé, s'entend d'une personne qui, avec l'autorisation du dépositaire, agit au nom du dépositaire à l'égard de renseignements personnels sur la santé aux fins du dépositaire, et non à ses propres fins, que l'agent ait ou non le pouvoir de lier le dépositaire, que l'agent soit ou non employé par le dépositaire et que l'agent soit ou non rémunéré ;

 

Consentement

La partie III de la loi traite du consentement.

Capacité de consentir
21 (1) Un particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est en mesure,

(a) de comprendre les renseignements qui sont pertinents pour décider s'il doit consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation, selon le cas ; et

(b) d'apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles du fait de donner, de ne pas donner, de refuser ou de retirer son consentement.

Présomption de capacité
(4) Le particulier est présumé apte à consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Non-application
(5) Le dépositaire de renseignements sur la santé peut s'appuyer sur la présomption décrite au paragraphe (4), sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Personnes qui peuvent consentir
23 (1) Si la présente loi ou toute autre loi fait référence au consentement requis d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation par un dépositaire de renseignements sur la santé de renseignements personnels sur la santé le concernant, une personne décrite à l'un des paragraphes suivants peut donner, refuser ou retirer le consentement :

1.  Si le particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation des renseignements,

i. le particulier, ou

ii. si le particulier est âgé d'au moins 16 ans, toute personne apte à consentir, que le particulier a autorisée par écrit à agir en son nom et qui, s'il s'agit d'une personne physique, est âgée d'au moins 16 ans.

Voir également la loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé SO 1996 c2 Sch A

 

Recherche sur la santé

Recherche approuvée à l'extérieur de l'Ontario
44(10) Sous réserve du paragraphe (11), un dépositaire de renseignements sur la santé peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à un chercheur ou les utiliser pour effectuer une recherche si, selon le cas

(a) la recherche comporte l'utilisation de renseignements personnels sur la santé provenant en totalité ou en partie de l'extérieur de l'Ontario ;

(b) la recherche a reçu l'approbation prescrite d'un organisme situé à l'extérieur de l'Ontario qui a pour fonction d'approuver la recherche ; et

(c) les exigences prescrites sont respectées.

 

Compétence

Divulgation à l'extérieur de l'Ontario
50 (1) Un dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer à une personne à l'extérieur de l'Ontario des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier qui ont été recueillis en Ontario que dans les cas suivants

(a) le particulier consent à la divulgation ;

(b) la présente loi autorise la divulgation ;

(c) la personne qui reçoit les renseignements exerce des fonctions comparables à celles exercées par une personne à laquelle la présente loi permettrait au dépositaire de divulguer les renseignements en Ontario en vertu du paragraphe 40 (2) ou de l'alinéa 43 (1) (b), (c), (d) ou (e) ;

(d) les conditions suivantes sont remplies

(i) le dépositaire est une entité prescrite mentionnée au paragraphe 45 (1) et est prescrit pour l'application du présent article,

(ii) la divulgation a pour objet la planification ou l'administration de la santé,

(iii) les renseignements ont trait aux soins de santé fournis en Ontario à une personne qui réside dans une autre province ou un autre territoire du Canada, et

(iv) la divulgation est faite au gouvernement de cette province ou de ce territoire ;

(e) la divulgation est raisonnablement nécessaire pour la prestation de soins de santé au particulier, mais non si le particulier a expressément demandé au dépositaire de ne pas procéder à la divulgation ; ou

(f) la divulgation est raisonnablement nécessaire à l'administration des paiements liés à la prestation de soins de santé au particulier ou aux exigences contractuelles ou légales à cet égard.

 

Québec

Législation

n/a - voir Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

 

Nouveau Brunswick

Législation

Loi sur la confidentialité et l'accès aux renseignements personnels sur la santé, SNB 2009, c P-7.05

 

Définition des "informations personnelles sur la santé".

" renseignements personnels sur la santé " désigne un renseignement identifiant un particulier sous forme orale ou enregistrée si ce renseignement (personal health information)
(a) portent sur la santé physique ou mentale du particulier, ses antécédents familiaux ou ses antécédents en matière de soins de santé, y compris les renseignements génétiques le concernant,
(b) sont les renseignements d'inscription du particulier, y compris le numéro d'assurance-maladie du particulier,
(c) concerne la fourniture de soins de santé au particulier,
(d) concerne des renseignements sur les paiements ou l'admissibilité aux soins de santé à l'égard du particulier, ou l'admissibilité à la couverture des soins de santé à l'égard du particulier,
(e) se rapporte au don par le particulier d'une partie de son corps ou d'une substance corporelle ou provient de l'analyse ou de l'examen d'une partie de son corps ou d'une substance corporelle,
(f) identifie le mandataire spécial du particulier, ou
(g) identifie le fournisseur de soins de santé du particulier.

 

Qui est responsable ?

Dépositaire - il peut s'agir d'un individu ou d'une organisation en vertu de cette législation.

 

Qu'est-ce qu'un dépositaire ?

" dépositaire " Particulier ou organisme qui recueille, conserve ou utilise des renseignements personnels sur la santé dans le but de fournir ou d'aider à fournir des soins ou des traitements de santé ou de planifier et de gérer le système de soins de santé ou d'exécuter un programme ou un service gouvernemental et comprend (custodian)
(a) les organismes publics,
(b) les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas des agents ou des employés d'un dépositaire,
(c) le ministre,
(d) les organisations ou agences suivantes :
(i) EM/ANB Inc,
(ii) le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick,
(iii) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail, et
(vi) la Société canadienne du sang,
(e) Abrogée : 2017, ch.30, art.2
(e.1) les centres de données de recherche,
(f) les chercheurs qui mènent un projet de recherche approuvé conformément à la présente loi,
(g) Abrogé : 2017, c.30, s.2
(h) un laboratoire ou un centre de collecte de spécimens,
(i) les maisons de soins infirmiers et les exploitants, tels que ces termes sont définis dans la Loi sur les maisons de soins infirmiers, et
(j) une personne désignée dans les règlements comme étant un gardien.

 

Devoirs des gardiens

27(1) Un dépositaire peut recueillir un renseignement personnel sur la santé concernant un particulier dans les cas suivants

(a) le dépositaire a obtenu le consentement du particulier en vertu de la présente loi et la collecte est, à sa connaissance, nécessaire à une fin légitime, ou
(b) la collecte est autorisée ou exigée par la présente loi.

 

Consentement

Consentement exprès
19(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, le consentement exprès du particulier est requis à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de ses renseignements personnels sur la santé par un dépositaire, y compris lorsque le dépositaire divulgue des renseignements aux personnes suivantes

(a) aux médias,
(b) une personne aux fins d'activités de collecte de fonds,
(c) un visiteur d'un établissement de soins de santé,
(d) une personne à l'extérieur du Nouveau-Brunswick, et
(e) une personne à des fins de recherche.

19(2) Le consentement d'un particulier à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation d'un renseignement personnel sur la santé par un dépositaire est exprès dans les cas suivants

(a) le dépositaire demande au particulier de fournir les renseignements personnels sur la santé,
(b) le particulier connaît l'objet de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation du renseignement, selon le cas,
(c) le particulier accorde au dépositaire la permission, dont le contenu peut être prescrit par règlement, de recueillir, d'utiliser ou de divulguer le renseignement ; et
(d) si la permission visée à l'alinéa c) est donnée verbalement, le dépositaire consigne le consentement du particulier.

Capacité de consentir
23(1) Un particulier est capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est en mesure, selon le cas

(a) de comprendre les renseignements qui sont pertinents pour décider s'il doit consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation, selon le cas, et
(b) d'apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles du fait de donner, de ne pas donner, de refuser ou de retirer le consentement.

23(2) Un particulier peut être capable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé à un moment donné, mais incapable de le faire à un autre moment.

23(3) Le particulier est présumé apte à consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

23(4) Le dépositaire peut se fonder sur la présomption prévue au paragraphe (3), sauf s'il a des motifs raisonnables de croire que le particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé.

Détermination de l'incapacité
24 Le dépositaire qui détermine qu'un particulier est incapable de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé en vertu de la présente loi le fait conformément aux exigences et aux restrictions, le cas échéant, prescrites par règlement.

 

Restrictions concernant les informations collectées

Numéro d'assurance-maladie
48(1) Nul ne peut exiger la production du numéro d'assurance-maladie d'un particulier ni le recueillir ou l'utiliser, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes

(a) pour la prestation de soins de santé ;
(b) pour vérifier l'admissibilité du particulier à participer à un programme de soins de santé ou à recevoir un service de soins de santé ;
(c) pour le paiement et la gestion du système de soins de santé ;
(d) pour vérifier l'admissibilité du particulier à participer au régime d'assurance médicaments en vertu de la Loi sur l'assurance médicaments sur ordonnance et l'assurance médicaments onéreux ;
(e) pour obtenir une preuve d'immunisation en vertu du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur la santé publique ; et
(f) pour l'établissement ou la tenue du registre d'immunisation ou du registre des maladies à déclaration obligatoire en vertu de la Loi sur la santé publique.

Divulgation à des fins de recherche
43(1)Un dépositaire ne peut divulguer un renseignement personnel sur la santé à une personne qui effectue un projet de recherche que si le projet a été approuvé en vertu du présent article.

43(2)L'approbation peut être donnée par un organisme d'examen de la recherche qui satisfait aux exigences prescrites par règlement.

Remarque : L'expression " organisme d'examen de la recherche " n'est pas définie dans la législation.

 

Compétence

En vertu de l'article 79(1)(cc), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le stockage de renseignements personnels sur la santé à l'extérieur du Canada.

 

Nouvelle-Écosse

Législation

Loi sur les renseignements personnels sur la santé SNS 2010, c 41

 

Définition des "informations personnelles sur la santé".

3(r) " renseignement personnel sur la santé " désigne un renseignement identificateur sur un particulier, qu'il soit vivant ou décédé, et sous forme enregistrée ou non, si ce renseignement

(i) portent sur la santé physique ou mentale du particulier, y compris les renseignements qui consistent en l'historique de la santé de sa famille,
(ii) concerne la demande, l'évaluation, l'admissibilité et la prestation de soins de santé au particulier, y compris l'identification d'une personne en tant que fournisseur de soins de santé au particulier,
(iii) a trait aux paiements ou à l'admissibilité aux soins de santé à l'égard du particulier,
(iv) se rapportent au don par le particulier d'une partie de son corps ou d'une substance corporelle ou proviennent de l'analyse ou de l'examen d'une telle partie du corps ou substance corporelle,
(v) sont des renseignements relatifs à l'inscription du particulier, y compris le numéro de sa carte santé, ou
(vi) identifie le mandataire spécial d'un particulier ;

 

Qui est responsable ?

Agent ou dépositaire

 

Qu'est-ce qu'un dépositaire ?

3(f) " dépositaire " s'entend d'une personne ou d'une organisation décrite ci-dessous qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé en raison ou dans le cadre de l'exercice des pouvoirs ou des fonctions de la personne ou de l'organisation :

(i) un professionnel de la santé réglementé ou une personne qui exploite un cabinet de groupe de professionnels de la santé réglementés,
(ii) le ministre,
(iii) abrogé 2012, ch. 31, art. 1.
(iv) une autorité sanitaire au sens de la Loi sur les autorités sanitaires,
(v) abrogé 2014, chap. 32, art. 151.
(vi) la commission de révision prévue par la Loi sur le traitement psychiatrique involontaire,
(vii) une pharmacie titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur la pharmacie,
(viii) un établissement de soins continus autorisé par le ministre en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux ou un établissement de soins continus approuvé par le ministre,
(ix) la Société canadienne du sang,
(x) toute autre personne ou organisation ou catégorie de personnes ou d'organisations désignées par règlement à titre de dépositaire ;

 

Définitions supplémentaires

3(a) "mandataire", à l'égard d'un dépositaire, s'entend d'une personne qui, avec l'autorisation du dépositaire, agit pour le compte de celui-ci à l'égard de renseignements personnels sur la santé aux fins du dépositaire, et non aux fins du mandataire, que ce dernier ait ou non le pouvoir de lier le dépositaire, est payé par le dépositaire ou est rémunéré par le dépositaire, et comprend, sans s'y limiter, un employé d'un dépositaire ou un bénévole qui traite des renseignements personnels sur la santé, l'assureur du dépositaire, un avocat engagé par l'assureur du dépositaire ou un fournisseur de protection de la responsabilité ;

 

Consentement

11 Le dépositaire ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé d'un particulier, sauf dans les cas suivants

(a) le dépositaire a obtenu le consentement du particulier en vertu de la présente loi et la collecte, l'utilisation ou la divulgation est raisonnablement nécessaire à une fin légitime ; ou
(b) la collecte, l'utilisation ou la divulgation est autorisée ou exigée par la présente loi.

 

Recherche sur la santé

Voir les articles 53 à 60 de la loi.

Mesures à prendre avant d'utiliser les renseignements
55 Un dépositaire peut utiliser un renseignement personnel sur la santé à des fins de recherche si, avant de commencer la recherche, il

(a) prépare un plan de recherche qui satisfait aux exigences de l'article 59 ;
(b) abrogé 2012, c. 31, art. 6.
(c) reçoit l'approbation d'un comité d'éthique de la recherche ; et
(d) satisfait à toute condition imposée par le comité d'éthique de la recherche.

Obligations du chercheur
56 Le dépositaire peut divulguer à un chercheur un renseignement personnel sur la santé concernant un particulier si le chercheur, selon le cas

(a) présente au dépositaire
(i) une demande écrite
(ii) un plan de recherche qui satisfait aux exigences de l'article 59, et
(iii) une copie de la présentation au comité d'éthique de la recherche et de la décision de celui-ci qui approuve le plan de recherche
(b) conclut l'accord requis par l'article 60.

 

Compétence

Divulgation à une personne à l'extérieur de la province
44 (1) Le dépositaire peut divulguer à une personne de l'extérieur de la province un renseignement personnel sur la santé concernant un particulier et recueilli dans la province si les conditions suivantes sont réunies

(a) le particulier qui fait l'objet du renseignement consent à la divulgation ;
(b) la divulgation est autorisée par la présente loi ou les règlements ;
(c) la divulgation est faite à un professionnel de la santé réglementé et la divulgation vise à remplir les fonctions du programme de surveillance des ordonnances d'une autre juridiction ;
(d) les conditions suivantes sont remplies :
(i) la divulgation a pour objet la planification et la gestion du système de santé ou de l'administration de la santé,
(ii) les renseignements ont trait aux soins de santé fournis dans la province à un particulier qui réside dans une autre province du Canada, et
(iii) la divulgation est faite au gouvernement de cette autre province du Canada ; ou
(e) la divulgation est raisonnablement nécessaire pour la prestation de soins de santé au particulier et celui-ci n'a pas donné au dépositaire des instructions expresses de ne pas faire la divulgation.

(2) Lorsqu'un dépositaire divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier en vertu de l'alinéa (1)e) et qu'une demande expresse du particulier qui fait l'objet des renseignements l'empêche de divulguer tous les renseignements personnels sur la santé qu'il estime raisonnablement nécessaire de divulguer pour la prestation de soins de santé au particulier, le dépositaire en avise la personne à qui il fait la divulgation.

 

Île-du-Prince-Édouard

Législation

n/a - voir FIPPA

 

Terre-Neuve-et-Labrador

Législation

Loi sur les renseignements personnels sur la santé, SNL 2008, c P-7.01

 

Définition des "informations personnelles sur la santé".

5. (1) Dans la présente loi, "renseignement personnel sur la santé" s'entend d'un renseignement identificateur, sous forme orale ou enregistrée, concernant un particulier et portant sur les éléments suivants

(a) la santé physique ou mentale du particulier, y compris les renseignements concernant son état de santé et ses antécédents en matière de soins de santé ainsi que ceux de sa famille ;
(b) la prestation de soins de santé au particulier, y compris les renseignements concernant la personne qui fournit les soins de santé ;
(c) le don par un particulier d'une partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris les renseignements découlant de l'analyse ou de l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle ;
(d) les renseignements relatifs à l'inscription ;
(e) les paiements ou l'admissibilité à un programme ou à un service de soins de santé à l'égard du particulier, y compris l'admissibilité à une couverture en vertu d'une entente d'assurance ou de paiement en matière de soins de santé ;
(f) l'admissibilité du particulier aux prestations d'un programme ou d'un service de soins de santé ou sa participation à celui-ci ;
(g) les renseignements sur le particulier qui sont recueillis dans le cadre de la prestation d'un programme ou d'un service de soins de santé ou du paiement d'un programme ou d'un service de soins de santé, et qui y sont accessoires ;
(h) un médicament au sens de la Loi de 2012 sur la pharmacie, une aide, un dispositif, un produit, un équipement ou un autre article de soins de santé fourni à un particulier en vertu d'une ordonnance ou d'une autre autorisation délivrée par un professionnel de la santé ; ou
(i) l'identité d'une personne visée à l'article 7.

 

Qui est responsable ?

Dépositaire, ou un agent agissant pour un dépositaire.

 

Qu'est-ce qu'un dépositaire ?

2 (a) "mandataire", par rapport à un dépositaire, s'entend d'une personne qui, avec l'autorisation du dépositaire, agit au nom de ce dernier à l'égard de renseignements personnels sur la santé aux fins du dépositaire et non aux fins du mandataire, que le mandataire ait ou non le pouvoir de lier le dépositaire, qu'il soit payé par le dépositaire ou qu'il soit rémunéré par le dépositaire ;

4. (1) Dans la présente loi, "dépositaire" s'entend d'une personne décrite à l'un des alinéas suivants qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé en raison ou dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions ou du travail décrit à cet alinéa :

(a) une autorité ;
(b) un conseil, un conseil, un comité, une commission, une société ou un organisme créé par une autorité ;
(c) un ministère créé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, ou une branche du gouvernement exécutif de la province, lorsqu'il exerce une fonction liée à la prestation ou à l'administration des soins de santé dans la province ;
(d) le ministre, lorsque le contexte l'exige ;
(e) un professionnel de la santé, lorsqu'il fournit des soins de santé à un particulier ou exerce une fonction nécessairement liée à la fourniture de soins de santé à un particulier ;
(f) un prestataire de soins de santé ;
(g) une personne qui exploite
(i) un établissement de soins de santé,
(ii) une pharmacie agréée telle que définie dans la loi sur la pharmacie de 2012,
(iii) un service d'ambulance, ou
(iv) un centre, un programme ou un service de santé communautaire ou de santé mentale, dont l'objectif principal est la prestation de soins de santé par un professionnel de la santé ou un prestataire de soins de santé ;
(h) le Laboratoire provincial de santé publique ;
(i) le Centre d'information sur la santé ;
(j) en ce qui concerne l'Université Memorial de Terre-Neuve, la Faculté de médecine, l'École des sciences infirmières, l'École de pharmacie et l'École des sciences de l'activité physique et des loisirs ;
(k) le Centre for Nursing Studies ;
(l) la Western Regional School of Nursing ;
(m) une personne qui, en raison de la faillite ou de l'insolvabilité d'un dépositaire, obtient la garde ou le contrôle complet d'un dossier de renseignements personnels sur la santé détenu par le dépositaire ;
(n) un conseiller en matière de droits en vertu de la Loi sur les soins et le traitement en santé mentale ;
(o) la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail ; et
(p) une personne désignée comme dépositaire dans les règlements.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, une personne décrite dans l'une des catégories suivantes n'est pas considérée comme un dépositaire à l'égard des renseignements personnels sur la santé qu'elle peut recueillir, utiliser, divulguer ou éliminer dans l'exercice des pouvoirs ou des fonctions décrits :

(a) un employé d'un dépositaire lorsqu'il agit dans le cadre de son emploi ;
(b) un organisme ayant la responsabilité légale de la discipline des professionnels de la santé ;
(c) la Section de première instance, la Cour d'appel ou la Cour provinciale ;
(d) une personne qui est autorisée à agir au nom ou pour le compte d'une personne qui n'est pas un dépositaire lorsque l'étendue des fonctions de la personne autorisée ne comprend pas la prestation de soins de santé ;
(e) une personne qui collecte ou utilise un numéro de SRC à une fin autre que la fourniture de soins de santé ;
(f) un fonctionnaire de la Chambre d'assemblée ;
(g) une personne qui n'est ni un professionnel de la santé ni un prestataire de soins de santé et qui fournit des services de remise en forme, de gestion du poids, de gestion du stress, de sevrage tabagique ou d'esthétique ;
(h) un gestionnaire de l'information ;
(i) l'Agence des statistiques ;
(j) une personne visée à l'article 7, lorsqu'elle agit dans la capacité décrite dans cet article ; et
(k) une personne désignée par les règlements comme étant exclue du sens du terme "dépositaire".

 

Définitions supplémentaires

2 (b) " autorité " désigne un office régional de la santé établi en vertu de la Loi sur les offices régionaux de la santé ;

(j) " professionnel de la santé " s'entend d'une personne, y compris une société, qui est autorisée ou inscrite à fournir des soins de santé par un organisme habilité à réglementer un professionnel de la santé en vertu de l'une des lois énumérées ci-après, mais ne comprend pas l'employé d'un professionnel de la santé lorsqu'il agit dans le cadre de son emploi :

(i) Loi sur les chiropraticiens,
(ii) Loi sur les dentistes,
(iii) Loi sur les denturologistes, 2005,
(iv) Loi sur les diététiciens,
(v) Loi sur les opticiens d'officine, 2005 ,
(vi) Loi sur les audioprothésistes ,
(vii) Loi de 2005 sur les infirmières auxiliaires autorisées ,
(viii) Loi sur la massothérapie, 2005 ,
(ix) Loi sur les médecins, 2005 ,
(x) Loi sur les ergothérapeutes, 2005 ,
(xi) Loi sur l'optométrie, 2012 ,
(xii) Loi sur la pharmacie, 2012 ,
(xiii) Loi sur la physiothérapie, 2006 ,
(xiv) Loi sur les psychologues, 2005 ,
(xv) Loi sur les infirmières autorisées, et
(xvi) Loi sur l'Association des travailleurs sociaux ;

(k) " prestataire de soins de santé " désigne une personne, autre qu'un professionnel de la santé, qui est payée par le SRC, un autre assureur ou une personne, directement ou indirectement ou en totalité ou en partie, pour fournir des services de soins de santé à un particulier ;

(i) " établissement de soins de santé " désigne un établissement qui fournit des soins de santé aux patients hospitalisés, y compris un hôpital, une unité psychiatrique en vertu de la Loi sur les soins et traitements en santé mentale, un foyer de soins personnels, un foyer de soins communautaires, un foyer de soins de longue durée ou tout autre établissement désigné dans les règlements ;

 

Consentement

Voir Partie III

 

Recherche sur la santé

Divulgation à des fins de recherche
44. Un dépositaire peut divulguer un renseignement personnel sur la santé sans le consentement du particulier qui en fait l'objet à des fins de recherche, mais seulement si le projet de recherche a été approuvé par un comité d'éthique de la recherche ou un organisme d'éthique de la recherche en vertu de la Loi sur l'Autorité d'éthique de la recherche en santé.

 

Compétence

Pratiques, politiques et procédures en matière d'information
13. (1) Le dépositaire qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé doit établir et mettre en oeuvre des politiques et des procédures en matière d'information pour faciliter la mise en oeuvre et assurer le respect de la présente loi et des règlements en ce qui concerne le mode de collecte, de stockage, de transfert, de copie, de modification, d'utilisation et d'élimination des renseignements personnels, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la province.

Divulgation à l'extérieur de la province
47. (1) Le dépositaire peut divulguer à une personne de l'extérieur de la province un renseignement personnel sur la santé concernant un particulier qui a été recueilli dans la province, mais seulement dans les cas suivants

(a) le particulier qui fait l'objet du renseignement consent à la divulgation ;
(b) la divulgation est autorisée par la présente loi ou les règlements ;
(c) la personne qui reçoit les renseignements exerce des fonctions semblables à celles exercées par une personne à laquelle la présente loi permettrait au dépositaire de divulguer les renseignements dans la province en vertu du paragraphe 40(2) ;
(d) les conditions suivantes sont réunies
(i) la divulgation a pour objet la planification ou l'administration de la santé,
(ii) les renseignements ont trait aux soins de santé fournis dans la province à une personne qui réside dans une autre province ou un autre territoire du Canada ; et
(iii) la divulgation est faite au gouvernement de cette autre province ou de ce territoire du Canada ;
(e) la divulgation est raisonnablement nécessaire pour la prestation de soins de santé au particulier et celui-ci n'a pas donné au dépositaire la directive expresse de ne pas faire la divulgation dans son intégralité ; ou
(f) la divulgation est raisonnablement nécessaire à l'administration des paiements liés à la prestation de soins de santé au particulier ou aux exigences contractuelles ou légales à cet égard.

(2) Lorsqu'un dépositaire divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier en vertu de l'alinéa (1)e) et qu'une demande expresse du particulier qui fait l'objet des renseignements l'empêche de divulguer tous les renseignements personnels sur la santé qu'il juge raisonnablement nécessaire de divulguer pour la prestation de soins de santé au particulier, il en avise la personne à qui il les divulgue.

 

Yukon

Législation

Loi sur la protection et la gestion des renseignements personnels sur la santé, SY 2013, c16

 

Définition des "informations personnelles sur la santé".

" renseignements personnels sur la santé " d'un particulier signifie 

(a) des renseignements sur la santé du particulier, et
(b) sauf disposition contraire, des renseignements prescrits sur l'inscription et des renseignements prescrits sur le registre des fournisseurs à l'égard du particulier ;

 

Qui est responsable ?

Gardien

 

Qu'est-ce qu'un dépositaire ?

2(1) Dans la présente loi
" dépositaire " désigne une personne (autre qu'une personne qui est prescrite comme n'étant pas un dépositaire) qui est 

(a) le ministère,
(b) l'exploitant d'un hôpital ou d'un établissement de santé,
(c) un fournisseur de soins de santé, 
(d) une succursale, une opération ou un programme réglementaire d'une Première nation du Yukon,
(e) le ministre, 
(f) une personne qui, dans une autre province
(i) exerce des fonctions essentiellement similaires à celles exercées par un fournisseur de soins de santé, et
(ii) est, dans l'exercice de ces fonctions, assujettie à un texte législatif du Canada ou d'une province qui régit la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé ; ou
(g) une personne prescrite ;

 

Devoirs des gardiens

Pratiques du dépositaire en matière de renseignements 19(1) Le dépositaire protège les renseignements personnels sur la santé en appliquant des pratiques en matière de renseignements qui comprennent des politiques administratives et des mesures de protection techniques et physiques qui assurent la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou le contrôle.

 

Définitions supplémentaires

2(1) Dans la présente loi
"mandataire " Personne (autre qu'une personne qui, par règlement, n'est pas un mandataire du dépositaire) qui agit pour le compte du dépositaire à l'égard de renseignements personnels sur la santé. 

(a) un employé du dépositaire,
(b) une personne qui fournit un service au dépositaire dans le cadre d'un contrat ou d'une relation de mandataire avec le dépositaire,
(c) une personne nommée, un bénévole ou un étudiant, 
(d) un assureur ou un fournisseur de protection de la responsabilité,
(e) un gestionnaire de l'information,
(f) si le dépositaire est une société, un dirigeant ou un administrateur de la société, ou 
(g) une personne prescrite ;

 

Consentement

Voir la partie 4 de la loi.

Règle générale pour le consentement
33 À moins que la présente loi n'exige un consentement exprès à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, le consentement implicite est suffisant.

Capacité de consentir
45(1) Un particulier est apte à consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé s'il est capable, selon le cas

(a) de comprendre les renseignements qui sont pertinents pour décider s'il consent à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation, selon le cas ; et
(b) d'apprécier les conséquences raisonnablement prévisibles du fait de donner, de refuser, de retenir ou de retirer le consentement.

(2) Un particulier peut avoir la capacité à un moment donné de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de ses renseignements personnels sur la santé, mais être incapable de le faire à un autre moment. 

(3) Un particulier peut avoir la capacité de consentir à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de certaines parties de ses renseignements personnels sur la santé, mais être incapable de consentir à l'égard d'autres parties de ceux-ci.

 

Restrictions concernant les informations collectées

Restrictions 
18(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut recueillir, utiliser ou divulguer le numéro du régime public d'assurance-maladie du Yukon d'un particulier.

 

Recherche sur la santé

La section 5 prévoit la collecte, l'utilisation et la divulgation à des fins de recherche.

Collecte à des fins de recherche
66(1) Sous réserve du paragraphe (2), un dépositaire peut, à des fins de recherche, recueillir un renseignement personnel sur la santé d'un particulier auprès du particulier ou de toute autre personne.

(2) Si le dépositaire a l'intention de recueillir un renseignement personnel sur la santé d'un particulier à des fins de recherche (sauf s'il s'agit d'une recherche accessoire à une fin à laquelle la présente loi l'autorise par ailleurs à recueillir le renseignement personnel sur la santé), il doit : a) dans le cas où le dépositaire a l'intention de recueillir un renseignement personnel sur la santé d'un particulier, faire ce qui suit

(a) s'il s'agit d'un organisme public, d'une succursale, d'une opération ou d'un programme d'une Première nation du Yukon ou d'une personne prescrite, satisfaire aux exigences prescrites, le cas échéant ; ou 
(b) si le dépositaire n'est pas une personne visée à l'alinéa a), obtenir l'approbation préalable du comité d'examen de la recherche de l'établissement. 

Utilisation à des fins de recherche
67 Un dépositaire peut, sans le consentement du particulier, utiliser à des fins de recherche les renseignements personnels sur la santé d'un particulier qui sont sous sa garde ou son contrôle.

 

Compétence

Avis et consentement éclairé
L'alinéa 41(1)d) précise que si les renseignements personnels sur la santé sont divulgués à l'extérieur du Yukon, la loi de la juridiction à laquelle ils sont divulgués régit leur utilisation, leur collecte et leur divulgation dans cette juridiction.

 

Territoires du Nord-Ouest

Législation

Loi sur les renseignements médicaux, SNWT 2014, c 2

 

Définition des "informations personnelles sur la santé".

" renseignement personnel sur la santé " désigne les renseignements suivants, sous quelque forme que ce soit, qui permettent d'identifier un particulier ou à l'égard desquels il est raisonnablement prévisible dans les circonstances qu'ils pourraient être utilisés, seuls ou avec d'autres renseignements, pour identifier un particulier :
(a) des renseignements sur la santé et les antécédents en matière de soins de santé d'un particulier,
(b) des renseignements concernant les services de santé fournis à un particulier,
(c) des renseignements sur l'admissibilité ou l'inscription d'un particulier à un service de santé ou à un produit ou un avantage connexe,
(d) des renseignements sur le paiement d'un service de santé à un particulier,
(e) les renseignements recueillis dans le cadre de la prestation d'un service de santé à un particulier ou les renseignements recueillis accessoirement à la prestation d'un service de santé à un particulier, y compris le nom et les coordonnées du particulier,
(f) un numéro de santé personnel, un autre numéro d'identification, un symbole ou toute autre particularité attribuée à un particulier en ce qui concerne les services de santé ou les renseignements sur la santé,
(g) les renseignements prescrits concernant un fournisseur de services de santé qui fournit un service de santé à un particulier,
(h) les renseignements concernant le don par un particulier d'une partie du corps ou d'une substance corporelle,
(i) les renseignements prescrits à titre de renseignements personnels sur la santé ;

 

Qui est responsable ?

Agent ou dépositaire d'informations sur la santé

 

Qu'est-ce qu'un dépositaire ?

1(1) "mandataire", sauf aux alinéas 25(1)g) et 115b) et c), au paragraphe 151(6) et à l'article 193, s'entend d'une personne ou d'un organisme énuméré au paragraphe 9(2) qui est autorisé par le paragraphe 9(1) à agir à titre de mandataire ;

" dépositaire de renseignements sur la santé " : a) le ministère,
(b) un médecin, à l'exception d'un médecin agissant à titre de mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé,
(c) un pharmacien tel que défini au paragraphe 1(1) de la Loi sur la pharmacie, autre qu'un pharmacien agissant en tant que mandataire d'un dépositaire de renseignements sur la santé,
(d) un organisme prescrit responsable, en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux, de la gestion, du contrôle et de l'exploitation d'une ou de plusieurs installations à partir desquelles des services de santé sont fournis, ou
(e) une personne ou une catégorie de personnes prescrites, ou une organisation prescrite autre qu'une organisation prescrite en tant que dépositaire de renseignements sur la santé en vertu de l'alinéa (d) ;

 

Devoirs des gardiens

24(3) Si un particulier assortit son consentement à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé qui le concernent d'une condition, le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille les renseignements doit

(a) informe le particulier des conséquences de la condition ;
(b) prendre des mesures raisonnables pour se conformer à la condition ;
(c) joindre la condition au dossier applicable ou l'y consigner ; et
(d) prendre des mesures raisonnables pour informer de la condition les autres personnes et organisations auxquelles le dépositaire divulgue les renseignements.

 

Définitions supplémentaires

1. (1) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de "dépositaire de renseignements sur la santé" au paragraphe 1(1) de la Loi, les organismes suivants, responsables en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et l'administration des services de santé et des services sociaux de la gestion, du contrôle et de l'exploitation d'un ou de plusieurs établissements à partir desquels des services de santé sont fournis, sont prescrits comme dépositaires de renseignements sur la santé :
(a) L'Office de la santé et des services sociaux de Hay River ;
(b) Northwest Territories Health and Social Services Authority ;
(c) l'Agence des services communautaires de Tåîchô.

9 (2) Chacune des personnes et organisations suivantes peut agir à titre de mandataire pour un dépositaire de renseignements sur la santé ou en son nom si le paragraphe (1) l'autorise à le faire :
(a) un employé du dépositaire ;
(b) une personne qui fournit un service au dépositaire en tant que personne nommée, bénévole, étudiant ou dans le cadre d'un contrat ou d'une relation de mandataire ;
(c) un gestionnaire de l'information du dépositaire ;
(d) une personne, une catégorie de personnes ou une organisation visée par règlement.

 

Consentement

Voir la partie 3.

18. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le dépositaire de renseignements sur la santé qui recueille des renseignements personnels sur la santé auprès du particulier que les renseignements concernent afin de lui fournir un service de santé ou de l'aider à le faire peut présumer que le particulier a donné son consentement implicite à ce que le dépositaire : a) recueille ou utilise ces renseignements afin de fournir un service de santé au particulier ou de l'aider à le faire ; et b) divulgue ces renseignements à un fournisseur de services de santé afin de fournir un service de santé au particulier ou de l'aider à le faire ; (b) la divulgation de ces renseignements à un fournisseur de services de santé aux fins de fournir ou d'aider à fournir un service de santé au particulier.

 

Recherche sur la santé

Voir les sections 69 - 83.

71. Un chercheur ne doit pas

(a) de recueillir des renseignements personnels sur la santé en vue de mener une recherche auprès d'une source autre que le particulier concerné par les renseignements, à moins que
(i) un comité d'éthique de la recherche a, en vertu de l'alinéa 69b), déterminé que le chercheur peut le faire, ou
(ii) un comité d'éthique de la recherche extraterritorial a déterminé que le chercheur peut le faire et que l'alinéa 78a) s'applique ; ou
(b) de recueillir des renseignements personnels sur la santé en vue d'effectuer une recherche ou d'effectuer une recherche à l'aide de renseignements personnels sur la santé sans le consentement exprès des particuliers sur lesquels portent les renseignements, si, selon le cas
(i) un comité d'éthique de la recherche a déterminé, en vertu de l'alinéa 69c), que le consentement exprès doit être obtenu ; ou
(ii) un comité d'éthique de la recherche extraterritorial a déterminé que le consentement exprès doit être obtenu.

 

Compétence

85. (1) Le dépositaire de renseignements sur la santé prend des mesures raisonnables pour maintenir des mesures de protection administratives, techniques et physiques pour la protection des renseignements personnels sur la santé, y compris pour la protection

(b) de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé qui doivent être stockés ou utilisés à l'extérieur des Territoires du Nord-Ouest, ou qui doivent être divulgués par le dépositaire à une personne ou à un organisme à l'extérieur des Territoires ;

176. Malgré les paragraphes 178(1) et (2), le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée peut, aux fins de la coordination des activités et du traitement des plaintes concernant deux ou plusieurs territoires, conclure des accords de partage de renseignements et d'autres accords avec une personne qui, en vertu de la législation du Canada, d'une province ou d'un autre territoire, a des pouvoirs, des devoirs et des fonctions semblables à ceux du CPI, et lui divulguer des renseignements personnels sur la santé.

 

Nunavut

Législation

n/a - voir Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

 

Photo de National Cancer Institute sur Unsplash

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