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Comprendre les droits à l’éducation au Canada : une trousse à outils pour les parents dans la communauté autiste

Tanya McConnell BCYC, CCYCC & Hilary Nelson, J.D.
Cette boîte à outils est une ressource pour mieux comprendre le droit d'un enfant à une éducation financée par l'État. Il offre des informations relatives à la fréquentation scolaire au Canada et à la poursuite de son droit à l'éducation.

Photo par Kenny Eliason sur Unsplash

Recherché et écrit par

Tanya McConnell BCYC, CCYCC & Hilary Nelson, J.D.

 

 

Veuillez noter que cette boîte à outils n'est pas destinée à remplacer les conseils d'un avocat. Si vous envisagez d'intenter une action en justice contre un conseil scolaire, un gouvernement ou une autre partie, vous devriez obtenir des conseils juridiques professionnels.

 

À qui s'adresse cette boîte à outils ?

Les informations fournies s'adressent à toute personne ayant un enfant ou un proche autiste, de déficience intellectuelle ou d'un autre handicap, qui fréquente ou fréquentera une école au Canada. La boîte à outils se veut une ressource pour mieux comprendre les droits et les besoins de votre enfant en matière d'éducation financée par l'État.

Chaque province et territoire possède à la fois des réalisations et des défis au sein de son système éducatif. Cette trousse à outils présente un aperçu des droits en matière d'éducation au Canada, ainsi que des ressources et des coordonnées propres à chaque province et territoire.

 

Le droit d'accéder utilement aux avantages de l'éducation

La Constitution canadienne garantit le droit à l'éducation et établit qui est responsable de fournir et de protéger ce droit. En vertu de la Constitution, chaque province et territoire dispose d'un ensemble unique de codes des droits de la personne et de lois et politiques en matière d'éducation, qui traitent tous du droit à l'éducation des enfants. Vous trouverez ci-dessous des articles de la Constitution et de la Charte des droits et libertés qui garantissent le droit à l'éducation des enfants au Canada.

Loi constitutionnelle de 1867, article 93 : Chaque province et territoire a la responsabilité des questions relatives à l'éducation à l'intérieur de ses frontières.
Charte des droits et libertés, article 23 : Chaque gouvernement provincial et territorial doit assurer l'éducation des élèves dans la langue officielle (p. ex., l'anglais ou le français) de leur choix.
Charte des droits et libertés, article 15 (1) : La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Chaque enfant a le droit constitutionnel d'accéder aux avantages de l'éducation. Cela signifie qu'une personne ou une organisation ne protège pas le droit d'un enfant si elle fait preuve de discrimination à son égard ou si elle ne tient pas suffisamment compte de ses besoins particuliers. Voici quelques cas canadiens qui traitent des obligations d'une province.

EXAMEN DE CAS : Moore c. Colombie-Britannique (Éducation)[1] est une cause historique en matière de droits à l'éducation pour les étudiants handicapés au Canada. Bien que l'affaire ait débuté en Colombie-Britannique, la décision finale de la Cour suprême du Canada signifie que ses principes sont applicables à toutes les provinces et à tous les territoires.

Comme le résume l'arrêt Moore v British Columbia (Éducation)[2] : " Un enseignement spécial adéquat n'est donc pas un luxe dispensable. Pour ceux qui ont de graves difficultés d'apprentissage, c'est la rampe qui permet d'accéder à l'engagement légal d'éducation pris envers tous les enfants."

Cela signifie que les programmes dont bénéficient les étudiants handicapés doivent être comparables aux services qui sont normalement offerts aux autres étudiants. L'éducation est le service public protégé ; l'éducation spéciale est la façon dont les étudiants handicapés reçoivent les services d'éducation générale disponibles pour tous les étudiants.[3]

[1] Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 3 SCR.

[2] Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 3 SCR au paragraphe 5.

[3] Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 3 SCR au paragraphe 28.

Comment puis-je défendre les besoins de mon enfant ?

Autonomie sociale

Parlez avec les enseignants de votre enfant, les administrateurs de l'école et les experts professionnels pour discuter des ressources et des stratégies permettant de répondre aux besoins de votre enfant. La collaboration et la coopération, lorsqu'elles sont fructueuses, peuvent souvent contribuer à assurer les soutiens nécessaires à votre enfant.

 

Options légales

Il arrive que vous ayez fait tout ce que vous pouviez pour défendre les intérêts de votre enfant et que des solutions satisfaisantes n'aient pas été trouvées. Dans ces circonstances, il peut être opportun d'envisager des options juridiques.

Si vous envisagez une action en justice, il est important de comprendre le processus juridique, ce qui sera pris en compte dans l'analyse juridique et qui a la responsabilité (ou la charge de la preuve) de fournir des preuves pour établir les éléments de l'affaire. Il y a deux étapes d'analyse dans les cas de discrimination. La première étape repose sur la personne qui allègue la discrimination, ou le requérant, pour établir les motifs juridiques de la discrimination, ou la discrimination prima facie. Cette étape doit être réussie pour que l'analyse juridique puisse passer à la deuxième étape. Une fois la discrimination prima facie établie, la deuxième étape consiste pour la partie défenderesse, ou le défendeur, à fournir des preuves montrant une raison ou une justification de la discrimination. Vous trouverez ci-dessous des détails et des exemples de chaque étape.

 

Analyse juridique : Étape 1

Le libellé et le test juridiques de l'étape 1, tels qu'ils figurent dans l'arrêt Moore v British Columbia (Éducation), 2012 3 SCR, sont décrits ci-dessous.

Étape 1 : Établissement des motifs légaux de discrimination (Responsabilité du demandeur)
(C’est-à-dire savoir ce que vous devez prouver)
  1. Le demandeur doit d'abord établir une discrimination prima facie, ou une preuve de discrimination potentielle de première impression, en démontrant : 
    1. Présence d'une caractéristique protégée contre la discrimination ;
    2. Établir un impact négatif sur un service habituellement disponible au public ; et
    3. Montrez le lien entre la caractéristique protégée et l'impact négatif.
-tiré de Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 3 SCR

Les fondements juridiques des points a et b (ci-dessus) se trouvent dans la législation sur les droits de la personne de chaque province et territoire, où l'éducation est un service public reconnu et où les caractéristiques protégées contre la discrimination sont identifiées. Voir l'annexe A pour un tableau mettant en évidence

où le droit à l'éducation sans discrimination est spécifiquement protégé par la législation sur les droits de l'homme de chaque province et territoire.

Vous trouverez ci-dessous des cas qui ont été portés devant les tribunaux canadiens, avec des décisions juridiques relatives à l'accès à l'éducation pour les enfants ayant des besoins d'apprentissage spécifiques. Ces exemples illustrent des circonstances où des familles, cherchant des formes ou des moyens d'éducation spécifiques, ont réussi à établir les fondements juridiques de la discrimination, ou de la discrimination prima facie.

Étude de cas no 1 : (Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 3 SCR)

J. était un élève qui avait une dyslexie grave qui recevait des aides en classe et des aides supplémentaires à l'école dans son école publique en Colombie-Britannique. Au fil du temps, ses besoins ont augmenté et il n'était pas en mesure de recevoir les soutiens requis dans son école publique. Il a fait l'objet d'une évaluation par un psychologue du district scolaire lorsqu'il était en deuxième année. Le psychologue du district scolaire a recommandé qu'il fréquente le centre de diagnostic local financé par le district scolaire pour recevoir les soutiens nécessaires. Lorsque cette recommandation a été discutée avec les administrateurs de l'école, il a été révélé que le centre de diagnostic local avait été fermé par le district scolaire en raison de contraintes financières. L'école n'a fourni aucun soutien supplémentaire pour répondre aux besoins accrus de J. J a connu des difficultés dans son école publique avant d'être transféré dans une école privée spécialisée dans les troubles de l'apprentissage lorsqu'il était en quatrième année.

Au nom de J, la famille a demandé des dommages et intérêts et le remboursement des frais de scolarité de l'école privée de J, sur la base d'une violation présumée du droit à l'éducation par le district scolaire.

La famille a réussi à établir une discrimination à première vue pour les raisons suivantes. J a le droit d'accéder aux services d'éducation. La dyslexie est une catégorie protégée contre la discrimination. Le district scolaire n'a pas fourni de soutien adéquat pour faciliter le droit de J à l'éducation en raison de sa dyslexie.

Étude de cas n° 2: (Jobb v Parkland School Division No. 70, 2017 AHRC 3)

CJ était un élève rencontrant des difficultés d'apprentissage, notamment des retards moteurs, linguistiques et cognitifs, et bénéficiant de mesures de soutien spécialisées dans une école publique inclusive de l'Alberta. Le personnel de l'école et les parents de CJ ont collaboré pendant un certain temps à la mise en place de mesures de soutien appropriées par le biais de plans annuels de programmes individualisés (PPI) et d'évaluations continues avec des professionnels. Cependant, les parents de CJ ne pensaient pas que CJ était mis au défi de s'améliorer et que les adaptations ne profitaient pas toujours à CJ. Après un certain temps et la consultation d'experts, les parents de CJ ont indiqué à l'école qu'ils pensaient que CJ bénéficierait de stratégies reflétant l'utilisation d'une technique spécifique pour améliorer les capacités cognitives, connue sous le nom de méthode Arrowsmith. L'école a refusé d'appliquer cette méthode. CJ a finalement été inscrit en 8e année dans une école privée spécialisée dans la méthode Arrowsmith.

Au nom de CJ, la famille a demandé le remboursement et le financement des frais de scolarité de l'école privée de CJ en invoquant une prétendue violation du droit à l'éducation par la division scolaire.

La famille a réussi à établir une discrimination à première vue pour les raisons suivantes. CJ a le droit d'accéder aux services d'éducation. Les troubles d'apprentissage sont une catégorie protégée contre la discrimination. La division scolaire n'était pas en mesure de fournir un accès comparable à l'enseignement général à CJ en raison de ses troubles d'apprentissage.

Étude de cas n° 3 (DB c. Toronto District School Board, 2021 HRTO 991)

DB était un élève de huit ans chez qui on avait diagnostiqué un trouble du spectre autistique modéré à sévère en Ontario. Il était non verbal et avait des besoins établis en matière de sécurité. Grâce au financement provincial disponible auparavant, il fréquentait un centre privé spécialisé pendant 32,5 heures par semaine et recevait un programme d'analyse comportementale appliquée (ACA). En raison d'une diminution du financement disponible, les parents de DB ont commencé à étudier les options éducatives et les soutiens disponibles dans l'école publique locale en janvier 2019 pour une date de début le 1er septembre 2019. L'orientation vers un programme de soutien intensif (PSI) a eu lieu après une consultation précoce sur les besoins de DB et la réception des soutiens disponibles. Le processus d'aiguillage visait un placement PSI visant les troubles du développement, car il n'y avait pas de place disponible dans un placement spécifique aux TSA. La mère du DB s'est demandé si les soutiens disponibles étaient appropriés pour répondre aux besoins intensifs du DB. La famille de DB a accepté le placement ICP le 4 juin 2019 et a déposé une plainte auprès du Tribunal ontarien des droits de la personne avant la fin du mois de juin 2019. La plainte alléguait l'insuffisance des mesures prises par l'école pour que les adaptations requises soient en place pour le premier jour d'école de DB.

Au nom de DB, la famille a demandé un certain nombre de réparations provisoires. Premièrement, une ordonnance pour que son prestataire d'ACA puisse assister à l'école avec lui à temps plein, à condition qu'il continue d'être admissible à un financement et qu'il ait toujours besoin d'un tel soutien, selon les professionnels de la santé. Deuxièmement, dans l'éventualité où le financement provincial serait interrompu, que l'école fournisse et finance le service équivalent. Troisièmement, si l'école n'est pas prête à fournir ce niveau de soutien, une ordonnance selon laquelle l'école devrait financer des cours privés dans une école spécialisée. Une indemnisation d'un montant de 50 000 $ a également été demandée.

La famille a réussi à prouver une discrimination prima facie pour les raisons suivantes. L'autisme est une catégorie reconnue qui est protégée contre la discrimination. DB était un résident du district scolaire et a le droit d'accéder aux services éducatifs. Le placement du PSI ne fournissait pas de détails sur la manière dont l'école allait répondre aux besoins de DB en matière de communication et de sécurité.

 

Résumé de l'étape 1 :

Il incombe à la partie requérante d'établir les motifs légaux de discrimination. Si les motifs légaux de discrimination ne sont pas trouvés, l'analyse est terminée et l'affaire est vouée à l'échec. Lorsque les motifs légaux de discrimination ont été établis, comme dans les exemples de cas présentés ci-dessus, l'analyse consiste à déterminer s'il existe une justification pour le résultat discriminatoire. Dans la deuxième étape de l'analyse juridique, il incombera à la partie défenderesse d'établir et de prouver qu'il y avait une raison nécessaire à l'action discriminatoire. Une justification insuffisante de l'action discriminatoire est nécessaire pour qu'il y ait une violation des droits de l'homme.

 

Analyse juridique : Étape 2

Le libellé et le test juridiques de l'étape 2, tels qu'ils figurent dans l'arrêt Moore v British Columbia (Éducation), 2012 3 SCR, sont décrits ci-dessous.

Étape 2 : Justification (responsabilité du défendeur) (c'est-à-dire savoir ce qui peut être trouvé pour justifier une pratique autrement discriminatoire)
  1. Sur une constatation de discrimination prima facie, le défendeur a la responsabilité de prouver la présence d'une justification nécessaire pour la conduite ou la pratique discriminatoire. Si la conduite ou la pratique n'est pas justifiée par le défendeur, la discrimination sera alors constatée.

Vous trouverez ci-dessous les résultats des trois cas discutés précédemment. En plus de la réparation ordonnée, chaque cas identifie les circonstances qui ont permis de conclure à une discrimination ou à l'absence de discrimination.

 

Étude de cas no 1 (Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 3 SCR)

L'affaire au nom de J. a abouti lorsqu'il a été établi que le district scolaire avait violé le droit de J. à un accès significatif à l'éducation.

Les soumissions du district scolaire ont été jugées insuffisantes pour justifier leur décision de fermer le centre de diagnostic. Il y avait des contraintes de financement causées par une réduction du budget provincial. Cependant, les coupes ont été effectuées de manière disproportionnée dans les programmes pour les besoins spéciaux. Les programmes discrétionnaires ayant des coûts d'exploitation similaires, comme le soutien d'un campus extérieur enseignant l'environnement et la communauté, ont été maintenus. Le tribunal a estimé que le district scolaire n'avait pas évalué l'impact sur les besoins d'élèves comme J. ni envisagé d'autres solutions pour répondre à leurs besoins avant de prendre sa décision. L'action choisie par le district scolaire a été prise en dépit du fait que certains élèves ont besoin d'un soutien intensif pour avoir un accès significatif à l'éducation. Le manque de considération et d'évaluation en temps utile des impacts des différentes options sur le programme a conduit à une conclusion de discrimination.

Lorsque cette affaire a été portée en appel et entendue par la Cour suprême du Canada en 2012, sept ans s'étaient écoulés depuis la décision initiale du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique en 2005. J. a obtenu le remboursement de ses frais de scolarité dans une école privée jusqu'à la 12e année inclusivement, la moitié des frais de transport pour se rendre à l'école privée et en revenir, ainsi que 10 000 $ en dommages-intérêts compensatoires.

 

Étude de cas n° 2 (Jobb v Parkland School Division No. 70, 2017 AHRC 3)

L'affaire au nom de CJ n'a pas abouti malgré la constatation d'une discrimination prima facie.

Les soumissions de la division scolaire ont été acceptées pour avoir montré une évaluation, une adaptation et une modification continues du programme éducatif en réponse aux besoins du CJ. Il a été établi que la division scolaire a envisagé la méthode Arrowsmith en réponse mais n'a pas donné suite en raison du manque de preuves empiriques claires soutenant son utilisation. Les témoignages d'experts présentés au cours du procès ont appuyé la décision de la division scolaire. Le coût et le temps nécessaires à la formation du personnel pour utiliser la méthode Arrowsmith seraient considérables pour un bénéfice non prouvé. Le tribunal a déclaré que l'équilibre entre le coût et l'avantage créerait une contrainte excessive pour la division scolaire. Par conséquent, la division scolaire n'a pas enfreint le code des droits de l'homme.

 

 

Étude de cas n° 3 (DB c. Toronto District School Board, 2021 HRTO 991)

L'affaire au nom de DB a abouti lorsqu'il a été établi que le district scolaire avait violé le droit de DB à un accès significatif à l'éducation.

Il a été constaté que, bien qu'il ne soit pas approprié d'exiger des divisions scolaires qu'elles prennent des mesures d'adaptation parfaites, il incombe aux écoles d'aborder et d'identifier spécifiquement les stratégies et les mesures d'adaptation propres aux besoins établis de chaque enfant, et de discuter clairement des options et des processus décisionnels avec les parents. En l'absence d'une proposition d'accommodement raisonnable en temps opportun, les divisions scolaires ne peuvent pas s'appuyer sur une justification de contrainte excessive. Les actions ultérieures et les aménagements proposés par la division scolaire n'atténuent pas la violation établie des droits de la personne, mais ont un impact sur la réparation appropriée accordée. Les mesures correctives demandées par le DB ont été jugées hors de portée de ce qui est raisonnable d'être fourni par les écoles, et la violation du droit à une éducation significative ne dépendait pas de l'absence des aménagements demandés.

DB s'est vu attribuer 20 000 $ en dommages-intérêts compensatoires. Aucune ordonnance provisoire n'a été rendue car les réparations demandées ne relèvent pas du mandat éducatif de la division scolaire et le Tribunal a refusé de se prononcer sur les possibilités futures. Le Tribunal a refusé de se prononcer sur les possibilités futures. On s'attend à ce que si DB fréquente une école publique à l'avenir, des aménagements spécifiques et raisonnables soient faits pour garantir son droit à un accès significatif à l'éducation.

 

Résumé de l'étape 2 :

Il incombe à la partie défenderesse d'établir une justification pour ce qui serait autrement qualifié d'acte discriminatoire. Si la partie défenderesse réussit à ce stade, il sera considéré qu'elle n'a pas violé les droits de l'homme. Si la partie défenderesse n'y parvient pas, il sera considéré qu'elle a violé les droits de l'homme. Les affaires mentionnées ci-dessus montrent des exemples de circonstances et de raisonnements permettant de conclure à une justification suffisante ou insuffisante lors de la deuxième étape.

Lorsqu'une violation des droits de l'homme est constatée, les tribunaux ont le pouvoir de déterminer les réparations appropriées pour redresser la situation. Les réparations peuvent prendre diverses formes, y compris une compensation monétaire et des ordres d'entreprendre des actions pour corriger le tort. Les réparations peuvent être demandées, mais cela est laissé à la discrétion du juge ou du panel judiciaire.

 

Résumé des étapes de l'analyse juridique

En réfléchissant à votre situation, il est important de considérer ce qui est prétendument discriminatoire et d'avoir des preuves de sa présence. La protection contre la discrimination est inscrite dans la Constitution canadienne et est renforcée dans les codes des droits de la personne des provinces et des territoires. L'éducation est considérée comme un service habituellement disponible pour le public, et le fait de ne pas fournir un accès significatif à l'éducation constitue une violation des droits de la personne. Cependant, il y aura des circonstances où, malgré l'établissement des motifs légaux de discrimination, une violation des droits de la personne ne sera pas constatée en raison d'une justification suffisante.

Les affaires de droits de l'homme exigent la constatation d'une discrimination prima facie et l'absence de justification de l'action discriminatoire pour conclure à une violation des droits de l'homme.

Chaque cas est unique et sera décidé en fonction des faits et des circonstances de l'affaire. Les similitudes et les différences avec des affaires judiciaires antérieures peuvent servir d'appui mais ne sont pas déterminantes. Si vous avez des doutes ou des questions, il est conseillé de consulter un professionnel du droit dans votre région pour discuter de votre situation spécifique.

 

Si chaque cas est unique, comment savoir par où commencer ou quoi demander ?

Examinez votre législation provinciale ou territoriale en matière d'éducation

Les lois provinciales ou territoriales sur l'éducation contiennent souvent des clauses qui traitent de l'objectif de l'éducation dans cette juridiction. Chaque province et territoire présente de légères différences. Les objectifs déclarés de l'éducation sont censés être généraux et varieront dans leur mise en œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est si votre enfant reçoit, ou non, un avantage prévu de l'éducation par rapport à ses pairs en raison de ses différences d'apprentissage. Vous trouverez à l'annexe B un tableau contenant des exemples de dispositions des lois provinciales et territoriales qui traitent de l'objet de l'éducation dans votre région.

 

Identifier les soutiens existants

Vous trouverez à l'annexe C des fiches de référence qui identifient certaines sources d'information et de soutien dans chaque province et territoire.

 

Réflexions finales

Chaque enfant au Canada a droit à l'éducation. Une connaissance plus approfondie du droit à l'éducation de votre enfant et de la législation provinciale/territoriale en matière d'éducation sont des étapes importantes pour faire valoir ce dont votre enfant a besoin. Si vous êtes préoccupé par ce qui est fourni à votre enfant à l'école, il peut être utile de parler à d'autres parents, au personnel de l'école ou du ministère de l'Éducation ou, au besoin, d'obtenir un conseil juridique. Une étape utile peut être de contacter votre société ou organisation de soutien locale/régionale pour l'autisme ou la déficience intellectuelle, car elle peut avoir une expérience pertinente et des informations spécifiques à votre juridiction.

Certaines ressources ont été identifiées pour chaque province et territoire afin de servir de point de départ à la défense des intérêts de votre enfant. La fiche de ressources appropriée pour chaque province et territoire est accessible sur le site Web d'AIDE Canada.

 

Annexes

Annexe A - Tableau 1 : Législation sur les droits de l'homme

Province/
Territoire
Législation sur les droits de l'homme
Alberta
Human Rights Act, RSA 2000, c A-25.5, clause 4:
"Nul ne doit (a) refuser à une personne ou à une catégorie de personnes des biens, des services, un hébergement ou des installations habituellement disponibles pour le public, ou (b) exercer une discrimination à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes en ce qui concerne les biens, les services, l'hébergement ou les installations habituellement disponibles pour le public, en raison de la race, des convictions religieuses, de la couleur, du sexe, de l'identité de genre, de l'expression de genre, du handicap physique, du handicap mental, de l'âge, de l'ascendance, du lieu d'origine, de l'état civil, de la source de revenu, de la situation familiale ou de l'orientation sexuelle de cette personne ou catégorie de personnes ou de toute autre personne ou catégorie de personnes." (https://www.qp.alberta.ca/documents/Acts/A25P5.pdf)
Colombie-Britannique Code des droits de la personne, RSBC 1996, c 210, clause 8(1) :
"Une personne ne doit pas, sans justification réelle et raisonnable, (a) refuser à une personne ou à une catégorie de personnes un logement, un service ou une installation habituellement mis à la disposition du public, ou (b) exercer une discrimination à l'encontre d'une personne ou d'une catégorie de personnes en ce qui concerne un logement, un service ou une installation habituellement mis à la disposition du public en raison de l'identité autochtone, de la race, de la couleur, de l'ascendance, du lieu d'origine, de la religion, de l'état civil, de la situation familiale, du handicap physique ou mental, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, ou de l'âge de cette personne ou catégorie de personnes" (https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/00_96210_01#section8).
Manitoba Le Code des droits de la personne, CCMS c H175 aux articles 13(1) et 9(2)
"Nul ne doit faire de discrimination à l'égard d'un service, d'un logement, d'une installation, d'un bien, d'un droit, d'une licence, d'un avantage, d'un programme ou d'un privilège disponible ou accessible au public ou à une partie du public, à moins qu'il n'existe une raison valable et raisonnable pour cette discrimination ", y compris sur la base de " (a) l'ascendance, y compris la couleur et la race perçue ; (b) la nationalité ou l'origine nationale ; (c) l'origine ou le milieu ethnique ; (d) la religion ou la croyance, ou les convictions religieuses, l'association religieuse ou l'activité religieuse ; (e) l'âge ; (f) le sexe, y compris les caractéristiques ou circonstances liées au sexe, telles que la grossesse, la possibilité d'une grossesse ou les circonstances liées à la grossesse ; (g) l'identité de genre ; (h) l'orientation sexuelle ; (i) l'état matrimonial ou familial ; (j) la source de revenu ; (k) les convictions politiques, l'association politique ou l'activité politique ; (l) le handicap physique ou mental ou les caractéristiques ou circonstances connexes, y compris le recours à un animal d'assistance, à un fauteuil roulant ou à tout autre appareil ou dispositif correctif ; et (m) le désavantage social." (https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/h175e.php)
Nouveau Brunswick Loi sur les droits de l'homme, RSNB 2011, c 171, articles 6(1) et 2.1.
"Nul ne peut, directement ou indirectement, seul ou avec un autre, par lui-même ou par l'interposition d'une autre personne, en se fondant sur un motif de discrimination interdit, a) refuser à une personne ou à une catégorie de personnes tout logement, service ou installation mis à la disposition du public, ou b) exercer une discrimination à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes en ce qui concerne tout logement, (a) la race, (b) la couleur, (c) l'origine nationale, (d) l'ascendance, (e) le lieu d'origine, (f) la croyance ou la religion, (g) l'âge, (h) le handicap physique, (i) le handicap mental, (j) l'état civil, (k) la situation familiale, (l) le sexe, (m) l'orientation sexuelle, (n) l'identité ou l'expression sexuelle, (o) la condition sociale, et (p) les convictions ou les activités politiques."
(https://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-2011-c-171/latest/rsnb-2011-c-171.html)
Terre-Neuve et Labrador Code des droits de la personne, RSNL 1990, c H-14, clause 6(1)-(2).
"(1) Il est interdit de refuser ou d'exercer une discrimination à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes en ce qui concerne le logement, les services, les installations ou les biens auxquels les membres du public ont habituellement accès ou qui sont habituellement offerts au public, en raison de la race, de la religion, de la croyance religieuse, de l'opinion politique, de la couleur ou de l'origine ethnique, nationale ou sociale, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la situation familiale, de l'âge, du handicap physique ou du handicap mental de cette personne ou catégorie de personnes. 

" (2) Nonobstant le paragraphe (1), une limitation, une spécification, une exclusion, un refus ou une préférence en raison d'un handicap physique ou d'un handicap mental est autorisée si cette limitation, cette spécification, cette exclusion, ce refus ou cette préférence est fondé sur une qualification de bonne foi. " (https://www.canlii.org/en/nl/laws/stat/rsnl-1990-c-h-14/latest/rsnl-1990-c-h-14.html)
Territoires du Nord-Ouest Loi sur les droits de l'homme, SNWT 2002, c 18, clause 11(1)-(2).
"(1) Nul ne doit, sur la base d'un motif de discrimination interdit et sans justification authentique et raisonnable, (a) refuser à un individu ou à une catégorie d'individus des biens, des services, un logement ou des installations habituellement mis à la disposition du public ; ou (b) exercer une discrimination à l'encontre d'un individu ou d'une catégorie d'individus en ce qui concerne des biens, des services, un logement ou des installations habituellement mis à la disposition du public."

(2) Pour que la justification visée au paragraphe (1) soit considérée comme authentique et raisonnable, il doit être établi que l'adaptation aux besoins d'un particulier ou d'une catégorie de particuliers touchés imposerait une contrainte excessive à la personne qui devrait répondre à ces besoins. "
(https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/human-rights/human-rights.a.pdf)
Nouvelle-Écosse Loi sur les droits de l'homme, RSNS 1989, c 214, art. 1 à la clause 5(1)
"Nul ne doit, en ce qui concerne (a) la fourniture de services ou d'installations ou l'accès à ceux-ci ; (b) le logement ; (c) l'achat ou la vente de biens ; (d) l'emploi ; (e) le service public bénévole ; (f) une publication, une émission ou une publicité ; (g) l'appartenance à une association professionnelle, une association d'entreprises ou de commerce, une organisation d'employeurs ou une organisation d'employés, faire preuve de discrimination à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes en raison de (h) l'âge ; (i) la race ; (j) la couleur ; (k) la religion ; (l) la croyance ; (m) le sexe ; (n) l'orientation sexuelle ; (na) l'identité sexuelle ; (nb) l'expression sexuelle ; (o) le handicap physique ou mental ; (p) la peur irrationnelle de contracter une maladie ; (q) l'origine ethnique, nationale ou autochtone ; (r) la situation de famille ; (s) l'état matrimonial ; (t) la source de revenu ; (u) les croyances, l'affiliation ou l'activité politiques ; (v) l'association de cet individu avec un autre individu ou une autre catégorie d'individus ayant les caractéristiques visées aux clauses (h) à (u)." (https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/human%20rights.pdf)
Nunavut Loi sur les droits de l'homme, SNu 2003, c 12 à la clause 12(1)-(2)
12(1) "Nul ne doit, sur la base d'un motif de discrimination interdit, sauf si cela est fait de bonne foi et avec une justification raisonnable, (a) refuser à un individu ou à une catégorie d'individus des biens, des services ou des installations qui sont habituellement à la disposition du public ; (b) refuser à un individu ou à une catégorie d'individus la possibilité de conclure un contrat qui est offert ou proposé au public en général ; c) discriminer un individu ou une catégorie d'individus en ce qui concerne les biens, services ou installations habituellement mis à la disposition du public ; d) discriminer un individu ou une catégorie d'individus en ce qui concerne la capacité de conclure un contrat qui est offert ou proposé au public en général ; ou e) discriminer un individu ou une catégorie d'individus en ce qui concerne les conditions d'un contrat qui est offert ou proposé au public en général."

12(2) "Lorsqu'une pratique visée au paragraphe (1) entraîne une discrimination, pour que la justification soit considérée comme étant faite de bonne foi et raisonnable, il doit être établi que la prise de mesures d'adaptation aux besoins d'un particulier ou d'une catégorie de particuliers touchés imposerait une contrainte excessive à la personne qui devrait prendre ces mesures."(https://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snu-2003-c-12/latest/)
Ontario Code des droits de la personne, RSO 1990, c H.19, clause 1 :
"Toute personne a droit à un traitement égal en ce qui concerne les services, les biens et les installations, sans discrimination fondée sur la race, l'ascendance, le lieu d'origine, la couleur, l'origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre, l'âge, l'état matrimonial, la situation familiale ou le handicap." (https://www.ontario.ca/laws/statute/90h19)
Île-du-Prince-Édouard Loi sur les droits de l'homme, RSPEI 1988, c H-12 à la clause 2(1) et 1(e)
2(1) Il est interdit de faire de la discrimination (a) à l'égard d'un individu ou d'une catégorie d'individus en ce qui concerne la jouissance des logements, des services et des installations auxquels les membres du public ont accès ; ou (b) en ce qui concerne la manière dont les logements, les services et les installations, auxquels les membres du public ont accès, sont fournis à un individu ou à une catégorie d'individus. (https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/H-12%20-Human%20Rights%20Act.pdf)
Québec Charte des droits et libertés, CQLR c C-12, aux articles 10 et 12.
"(10) Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf exceptions prévues par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, un handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier un handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de supprimer ou de porter atteinte à ce droit."

" 12) Nul ne peut, par discrimination, refuser d'accomplir un acte juridique concernant des biens ou des services ordinairement offerts au public. "
(https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/c-12)
Saskatchewan Code des droits de l'homme, SS 2018, c S.24.2 à la clause 13
" Toute personne et toute catégorie de personnes a droit à l'éducation dans une école, un collège, une université ou un autre établissement ou lieu d'apprentissage, à la formation professionnelle ou à l'apprentissage sans discrimination fondée sur un motif interdit autre que l'âge ". (2) Rien dans le paragraphe (1) n'empêche une école, un collège, une université ou un autre établissement ou lieu d'apprentissage de suivre une politique restrictive en ce qui concerne l'inscription sur la base du sexe, de la croyance, de la religion ou du handicap si : (a) il inscrit exclusivement des personnes d'un sexe, d'une croyance ou d'une religion particulière ; (b) il est géré par un ordre ou une société religieuse ; ou (c) il inscrit des personnes handicapées. "
(https://saskatchewanhumanrights.ca/wp-content/uploads/2020/03/Code2018.pdf)
Yukon Loi sur les droits de l'homme, RSY 2002, c 116 à la clause 9(a) et 7(a)-(m)
"Nul ne doit faire de discrimination (a) dans l'offre ou la fourniture de services, de biens ou d'installations au public " sur la base de " (a) l'ascendance, y compris la couleur et la race ; (b) l'origine nationale ; (c) le milieu ou l'origine ethnique ou linguistique ; (d) la religion ou la croyance, ou les convictions religieuses, l'association religieuse ou l'activité religieuse ; (e) l'âge ; (f) le sexe, y compris la grossesse et les conditions liées à la grossesse ; (f.01) l'identité de genre ou l'expression de genre ; (g) l'orientation sexuelle ; (h) le handicap physique ou mental ; (i) les accusations criminelles ou le casier judiciaire ; (j) les convictions politiques, l'association politique ou l'activité politique ; (k) l'état matrimonial ou familial ; (l) la source de revenu ; (m) l'association réelle ou présumée avec d'autres individus ou groupes dont l'identité ou l'appartenance est déterminée par l'un des motifs énumérés aux paragraphes (a) à (l)."
(https://laws.yukon.ca/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2002/2002-0116/2002-0116.pdf)

 

Annexe B - Tableau 2 : Législation en matière d'éducation

Province/
Territoire
Législation en matière d'éducation
Alberta
Loi sur l'éducation, RSA 2012, c. E-03, au préambule :
"CONSIDÉRANT que le rôle de l'éducation est de former des penseurs engagés qui réfléchissent de manière critique et créative et des citoyens éthiques qui font preuve de respect, de travail d'équipe et d'idéaux démocratiques et qui travaillent avec un esprit d'entreprise pour relever les défis avec résilience, adaptabilité, prise de risque et prise de décision audacieuse" (https://open.alberta.ca/publications/e00p3).
Colombie-Britannique Loi sur l'école, RSBC 1996, c. 412 au Préambule
"ATTENDU QUE l'objectif du système scolaire de la Colombie-Britannique est de permettre à tous les apprenants de s'alphabétiser, de développer leur potentiel individuel et d'acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour contribuer à une société saine, démocratique et pluraliste et à une économie prospère et durable".
(https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/96412_00_multi)
Manitoba Loi sur les écoles publiques, CCMS 1987, c.P250 au Préambule :
"ATTENDU QUE le système scolaire public devrait contribuer à l'épanouissement des talents et des aptitudes des élèves ... et au développement d'une société juste, compatissante, saine et prospère" (https://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p250e.php)
Nouveau Brunswick Loi sur l'éducation, SNB 1997, c E-1.12 à la clause 1.1(a)
"La présente loi a pour objet de reconnaître (a) que le système scolaire est fondé sur les principes de la gratuité de l'enseignement public, de la dualité linguistique et de l'inclusion de tous les élèves."
(https://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/snb-1997-c-e-1.12/latest/snb-1997-c-e-1.12.html)
Terre-Neuve et Labrador Loi sur les écoles, SNL 1997, c S-12.2 ; non mentionné dans la législation sur l'éducation
(https://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/s12-2.htm#3_)
Territoires du Nord-Ouest Loi sur l'éducation, SNWT 1995, c 28 au Préambule
" Convaincu que le système d'éducation doit être axé sur les élèves et sur le développement des aspects physiques, émotionnels, sociaux, intellectuels et spirituels de leur vie dans un environnement d'apprentissage sûr et positif " et " reconnaissant l'importance pour la population des Territoires du Nord-Ouest d'avoir accès à un programme d'éducation qui répond aux normes les plus élevées possibles en matière d'éducation afin de s'assurer que les gens ont la possibilité de poursuivre leur développement et leurs réalisations personnels et de poursuivre des études postsecondaires, une formation et un emploi au Canada ". (https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/education/education.a.pdf)
Nouvelle-Écosse Loi sur l'éducation, 2018, c. 1, ann. A, art. 1 à l'article 2 :
"La présente loi a pour objet de mettre en place un système scolaire financé par les deniers publics dont le mandat principal est de fournir des programmes et des services d'éducation aux élèves afin de leur permettre de développer leur potentiel et d'acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour contribuer à une société saine et à une économie prospère et durable."
(https://nslegislature.ca/sites/default/files/legc/statutes/education.pdf)
Nunavut Nunavut : Loi sur l'éducation, SNu 2008, c 15 au Préambule
"Affirmant que tous les enfants peuvent apprendre, que l'apprentissage est un processus individuel et que les divers besoins et capacités d'apprentissage devraient être soutenus dans un système éducatif inclusif".
(https://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snu-2008-c-15/latest/snu-2008-c-15.html)  
Ontario Loi sur l'éducation, RSO 1990, c. E.2 à
"Le but de l'éducation est d'offrir aux étudiants la possibilité de réaliser leur potentiel et de devenir des citoyens hautement qualifiés, bien informés et attentionnés qui contribuent à leur société" (https://www.ontario.ca/laws/statute/90e02).
Île-du-Prince-Édouard Loi sur l'éducation, c E-.02 à la clause 3(1)
"Le ministre doit (a) déterminer les objectifs, les normes, les lignes directrices, les politiques et les priorités applicables à la prestation de l'éducation à l'Île-du-Prince-Édouard."
(https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/E-.02-Education%20Act.pdf)
Québec Loi sur l'éducation, c I-13.3 à l'article 1
"Toute personne a droit aux services d'éducation préscolaire et aux services d'enseignement de l'école élémentaire et secondaire (...) au sens de la loi visant à sécuriser les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits en vue d'une intégration sociale, scolaire et professionnelle."
(https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cs/I-13.3%20)
Saskatchewan Loi sur l'éducation, SS 1995, c E.02, Non mentionné dans la législation sur l'éducation
(https://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1995-c-e-0.2/latest/ss-1995-c-e-0.2.html)
Yukon Loi sur l'éducation, RSY 2002, c 61 au Préambule
"Reconnaissant que les Yukonnais conviennent que l'objectif du système d'éducation du Yukon est de travailler en collaboration avec les parents pour développer l'enfant dans son ensemble, y compris le potentiel intellectuel, physique, social, émotionnel, culturel et esthétique de tous les élèves, dans la mesure de leurs capacités, afin qu'ils puissent devenir des membres productifs, responsables et autonomes de la société tout en menant une vie enrichissante dans un monde en évolution " et " [r]reconnaissant que le système d'éducation du Yukon assurera le droit à une éducation adaptée à l'apprenant individuel sur la base de l'égalité des chances en matière d'éducation ; préparer les élèves à la vie et au travail au Yukon, au Canada et dans le monde, inculquer le respect de la famille et de la communauté et promouvoir l'amour de l'apprentissage " ( https ://www.canlii.org/fr/yk/laws/stat/rsy-2002-c-61/latest/rsy-2002-c-61.html)


Annexe C : Fiches de référence des ressources provinciales et territoriales

 

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